Entrée en vigueur le 31 juillet 2020
Est codifié par : Loi n°71-424 du 10 juin 1971
Modifié par : Décret n°2020-922 du 29 juillet 2020 - art. 6
Au début des mois d'avril, juillet, octobre et janvier, le maire dresse :
1° Conformément au modèle fixé par l'administration chargée du service national, une liste communale de recensement comprenant les renseignements relatifs aux personnes recensées au cours du trimestre précédent ;
2° La liste des jeunes gens nés dans la commune et appartenant aux catégories mentionnées aux articles R. *111-1 à R. *111-3, qui n'ont pas effectué la déclaration prévue à l'article R. * 111-1 avant le dernier jour du trimestre au cours duquel ils atteignent l'âge de dix-huit ans.
[…] – le service municipal en charge du recensement au titre du service national, en vertu de l'article R. 111-9 du code du service national ; – la commission administrative chargée de la révision de la liste électorale, au titre de l'article R. 7 du code électoral, exclusivement pour les personnes décédées. […] Article 9