Entrée en vigueur le 5 août 2011
Est codifié par : Loi n°71-424 du 10 juin 1971
Modifié par : Décret n°2011-929 du 1er août 2011 - art. 2
Modifié par : Décret n°2011-929 du 1er août 2011 - art. 3
Modifié par : Décret n°2011-929 du 1er août 2011 - art. 1
les Français établis hors de France qui, compte tenu de leur résidence à l'étranger, n'ont pu participer à une session de la journée défense et citoyenneté, sont tenus, dès lors qu'ils viennent résider habituellement sur le territoire national avant l'âge de vingt-cinq ans, de participer à une session de la journée défense et citoyenneté.
Ceux qui ont participé à une session adaptée en raison des contraintes du pays de résidence peuvent demander, à l'occasion d'un séjour sur le territoire national, à participer à une session de la journée défense et citoyenneté.
La date de participation à cette session est fixée par accord avec l'organisme chargé du service national dont ils relèvent.
Il est néanmoins précisé dans l'article R*112 17 du code du service national, que les Français établis hors de France qui, compte tenu de leur résidence à l'étranger, n'ont pu participer à une session de la journée défense et citoyenneté, […] soit être impossible du fait de contraintes matérielles, le chef du poste diplomatique ou consulaire accrédité informe les Français concernés de leur obligation de participer à la JDC, conformément aux dispositions de l'article R. 112-17 du code du service national, dès lors qu'ils viennent […] Les Français concernés sont alors provisoirement dispensés de la JDC et l'attestation prévue à l'article R. 112-8 du code du service national leur est délivrée. […]
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