Entrée en vigueur le 2 août 2014
Modifié par : LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 64
Le bénéfice des dispositions de la présente section est maintenu durant la période d'accomplissement du contrat au profit de la personne volontaire en cas de congé de maladie, de maternité ou d'adoption, ou d'incapacité temporaire liée à un accident imputable au service ou à une maladie professionnelle.
[…] Appel d'une décision (N° RG 23/00245) […] Sur ce point, elle soutient que l'article L. 120-23 du code du service national prévoyant le maintien de l'indemnité versée par l'Etat en cas de maladie, congé maternité ou d'incapacité temporaire lié à un accident du travail ou une maladie professionnelle, le droit à indemnités journalières n'est pas ouvert. […] Enfin, l'article L. 412-8 dans sa version janvier 2022 à janvier 2023 indique que « Outre les personnes mentionnées à l'article L. 412-2, bénéficient également des dispositions du présent livre (ndr : livre IV), sous réserve des prescriptions spéciales du décret en Conseil d'Etat :