Article L120-23 du Code du service national
Article L120-22Article L120-24
Entrée en vigueur le 2 août 2014

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Décision1

[…] Appel d'une décision (N° RG 23/00245) […] Sur ce point, elle soutient que l'article L. 120-23 du code du service national prévoyant le maintien de l'indemnité versée par l'Etat en cas de maladie, congé maternité ou d'incapacité temporaire lié à un accident du travail ou une maladie professionnelle, le droit à indemnités journalières n'est pas ouvert. […] Enfin, l'article L. 412-8 dans sa version janvier 2022 à janvier 2023 indique que « Outre les personnes mentionnées à l'article L. 412-2, bénéficient également des dispositions du présent livre (ndr : livre IV), sous réserve des prescriptions spéciales du décret en Conseil d'Etat :

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