Entrée en vigueur le 28 février 2025
Modifié par : LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 17
Les personnes volontaires peuvent également percevoir les prestations nécessaires à leur subsistance, leur équipement, leur transport et leur logement.
Ces prestations doivent rester proportionnées aux missions confiées aux volontaires. Ces prestations sont exonérées de cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle.
Des familles d'accueil volontaires peuvent recevoir des volontaires du service civique dans le cas de missions éloignées de leur domicile.
Après signature de son contrat de service civique, une personne volontaire effectuant une mission à La Réunion pourra ainsi bénéficier des dispositions prévues à l'article L. 120-19 du code du service national. Elle pourra de ce fait être accueillie par une famille d'accueil. Dans ce cadre, l'organisme agréé pourra prévoir d'assurer à la personne volontaire un accueil et des prestations appropriés avant le départ de la personne volontaire affectée en outre-mer.
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Dans le cas des volontaires en service civique, l'article L. 120-19 du code du service national dispose que « les personnes volontaires peuvent également percevoir les prestations nécessaires à leur subsistance, leur équipement, leur transport et leur logement ». Pour éviter tout doute possible, elle lui demande là aussi de confirmer que le forfait mobilités durables est bien compris dans les prestations de transport mentionnées à cet article.
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