Entrée en vigueur le 30 juillet 2015
Modifié par : LOI n°2015-917 du 28 juillet 2015 - art. 25 (V)
Sauf dérogation accordée par l'Agence du service civique dans le cadre de la procédure d'agrément prévue à la section 6, l'accomplissement des missions afférentes au contrat représente, sur la durée du contrat, au moins vingt-quatre heures par semaine.
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article L. 433-1 du code de l'action sociale et des familles, la durée hebdomadaire du contrat ne peut dépasser quarante-huit heures, réparties au maximum sur six jours. Pour les mineurs âgés de seize à dix-huit ans, la durée hebdomadaire du contrat ne peut dépasser trente-cinq heures, réparties au maximum sur cinq jours.
définies à l'article L. 120-32 ; 7° La mission ou le programme de missions ; 8° Pour l'engagement de service civique, […] le cas échéant, si la dérogation prévue au premier alinéa de l'article L. 120-8 du code du service national est accordée. Article R121-41 Le refus d'agrément est motivé. […] Lorsque le motif du retrait est la conséquence du non-respect du contrat d'engagement républicain, l'organisme agréé ou l'organisme bénéficiaire d'un agrément conformément aux dispositions de l'article R. 121-36 du code du service national, restitue les aides mentionnées aux articles R. 121-47 et R. 121-47-1 dans les conditions fixées à l'article L. 120-31. […]
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