Code du service national / Partie législative / LIVRE Ier / TITRE Ier bis : Dispositions relatives au service civique
Article L120-1 du Code du service national
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2010
Est créé par : LOI n°2010-241 du 10 mars 2010 - art. 8
Les missions d'intérêt général susceptibles d'être accomplies dans le cadre d'un service civique revêtent un caractère philanthropique, éducatif, environnemental, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel, ou concourent à des missions de défense et de sécurité civile ou de prévention, de promotion de la francophonie et de la langue française ou à la prise de conscience de la citoyenneté française et européenne.
II. ― Le service civique est un engagement volontaire d'une durée continue de six à douze mois donnant lieu à une indemnisation prise en charge par l'Etat, ouvert aux personnes âgées de seize à vingt-cinq ans, en faveur de missions d'intérêt général reconnues prioritaires pour la Nation. Cet engagement est effectué auprès de personnes morales agréées dans les conditions prévues à la section 6 du chapitre II du présent titre. La personne morale agréée est un organisme sans but lucratif de droit français ou une personne morale de droit public. Une association cultuelle, politique, une congrégation, une fondation d'entreprise ou un comité d'entreprise ne peuvent recevoir d'agrément pour organiser le service civique.
Le service civique peut également prendre les formes suivantes :
1° Un volontariat de service civique, d'une durée de six à vingt-quatre mois ouvert aux personnes âgées de plus de vingt-cinq ans auprès de personnes morales agréées dans les conditions prévues à la section 6 du chapitre II du présent titre. La personne morale agréée est une association de droit français ou une fondation reconnue d'utilité publique ;
2° Le volontariat international en administration et le volontariat international en entreprise mentionnés au chapitre II du titre II du présent livre, le volontariat de solidarité internationale régi par la loi n° 2005-159 du 23 février 2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale ou le service volontaire européen défini par la décision n° 1031 / 2000 / CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2000, établissant le programme d'action communautaire " Jeunesse ” et par la décision n° 1719 / 2006 / CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 novembre 2006, établissant le programme " Jeunesse en action ” pour la période 2007-2013.
III. ― L'Etat délivre à la personne volontaire, à l'issue de sa mission, une attestation de service civique et un document qui décrit les activités exercées et évalue les aptitudes, les connaissances et les compétences acquises pendant la durée du service civique. Cette évaluation se fait notamment au regard des modalités d'exécution du contrat de service civique prévues par l'article L. 120-12. Elle est réalisée conjointement avec le tuteur mentionné à l'article L. 120-14, la personne morale agréée et la personne volontaire. Si la personne volontaire le souhaite, ce document est intégré à son livret de compétences mentionné à l'article 11 de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie et à son passeport orientation et formation mentionné à l'article L. 6315-2 du code du travail.
Le service civique est valorisé dans les cursus des établissements secondaires et des établissements dispensant des formations sanctionnées par un diplôme d'études supérieures selon des modalités fixées par décret.
L'ensemble des compétences acquises dans l'exécution d'un service civique en rapport direct avec le contenu d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification est pris en compte au titre de la validation des acquis de l'expérience dans les conditions prévues aux articles L. 335-5 et L. 613-3 du code de l'éducation et au livre IV de la sixième partie du code du travail.
Commentaires • 29
La loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (ELAN) a créé un nouveau bail dit « bail mobilité » aux articles 25-12 à 25-18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. […] Ce bail est défini comme un contrat de location de courte durée d'un logement meublé à un locataire justifiant, à la date de la prise d'effet du bail, être en formation professionnelle, […] en contrat d'apprentissage, en stage, en engagement volontaire dans le cadre d'un service civique prévu au II de l'article L. 120-1 du code du service national, […]
Lire la suite…La loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (ELAN) a créé un nouveau bail dit « bail mobilité » aux articles 25-12 à 25-18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. […] Ce bail est défini comme un contrat de location de courte durée d'un logement meublé à un locataire justifiant, à la date de la prise d'effet du bail, être en formation professionnelle, […] en contrat d'apprentissage, en stage, en engagement volontaire dans le cadre d'un service civique prévu au II de l'article L. 120-1 du code du service national, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, […] En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (…) » ; qu'enfin, aux termes du II de l'article L. 120-1 du code du service national : « Le service civique est un engagement volontaire d'une durée continue de six à douze mois donnant lieu à une indemnisation prise en charge par l'Agence du service civique, (…) » ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 120-7 du même code, […]
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[…] En audience publique du 01 Octobre 2020 ; […] L'association soutient que la compétence matérielle du conseil de prud'hommes suppose l'existence d'un contrat de travail alors qu'aucun contrat de travail n'a été conclu en l'espèce : M me X ne rapporte ni la preuve de l'accomplissement d'une prestation de travail au titre d'un contrat de travail, ni le versement effectif d'un salaire à ce titre, ni l'existence d'un lien de subordination puisqu'elle a, au contraire, bénéficié d'un contrat de service civique qui lui donne un statut de volontaire, distinct d'un contrat de travail en vertu de l'article L. 120-1, I al. 1 du code du service national.
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11ème chambre, 19 avril 2023, n° 2215261
[…] Aux termes de l'article L. 120-1 du code du service national, dans sa version alors en vigueur : « I.- Le service civique a pour objet de renforcer la cohésion nationale et la mixité sociale et offre à toute personne volontaire l'opportunité de servir les valeurs de la République et de s'engager en faveur d'un projet collectif en effectuant une mission d'intérêt général en France ou à l'étranger auprès d'une personne morale agréée. / (..) Le service civique peut également prendre les formes suivantes : (..) 2° Le volontariat international en administration et le volontariat international en entreprise (..) ». […]
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