Article R121-43-1 du Code du service national
Article R121-43
Article R121-44

Entrée en vigueur le 14 juin 2025

Est créé par : Décret n°2025-530 du 10 juin 2025 - art. 1

Lorsque l'autorité administrative ayant délivré l'agrément constate un ou des manquements graves aux dispositions du présent code, elle adresse à l'organisme agréé une mise en demeure de faire cesser ces manquements dans un délai qu'elle fixe. Ce délai doit être raisonnable et adapté à l'objectif poursuivi. Cette mise en demeure précise les mesures à mettre en œuvre et impartit un délai pour présenter des observations.

A l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, l'autorité administrative peut procéder au retrait de l'agrément dans les conditions fixées par l'article R. 121-45.

Entrée en vigueur le 14 juin 2025

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