Entrée en vigueur le 1 septembre 1973
Est créé par : Décret 73-682 1973-07-13 art. 1 JORF 18 juillet 1973 en vigueur le 1er septembre 1973
Est codifié par : Décret 73-682 1973-07-13
[…] Considérant, d'une part, que les articles L.12 à L.21 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel portant dispositions particulières en matière de contravention de grande voirie, invoqués par le requérant, n'ont pas été étendus au territoire de la Polynésie française par une disposition expresse ; que, […] conformément, d'une part, aux dispositions de l'article 6, 3 de la loi organique n 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française qui mettent la justice et l'organisation judiciaire au nombre des matières limitativement énumérées relevant de la compétence des autorités de l'Etat, d'autre part, […]
[…] — les dispositions des articles L 12 à L 21 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel invoquées par la contrevenante ne sont pas applicables en Polynésie française ; […] Vu la loi n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;
[…] Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des article L.12 à L.21 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que le tribunal administratif est régulièrement saisi par l'acte du préfet lui transmettant un procès-verbal de contravention de grande voirie, alors même que cet acte ne comporterait pas l'exposé des motifs pour lesquels une condamnation est demandée ;