Article L12 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Article L11Article L13
Entrée en vigueur le 1 septembre 1973
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

NOTA


[* Dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte. *]

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Décisions6

1Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 30 mai 2000, 99PA01200 99PA03137, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant, d'une part, que les articles L.12 à L.21 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel portant dispositions particulières en matière de contravention de grande voirie, invoqués par le requérant, n'ont pas été étendus au territoire de la Polynésie française par une disposition expresse ; que, […] conformément, d'une part, aux dispositions de l'article 6, 3 de la loi organique n 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française qui mettent la justice et l'organisation judiciaire au nombre des matières limitativement énumérées relevant de la compétence des autorités de l'Etat, d'autre part, […]

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2Tribunal administratif de Polynésie française, 26 novembre 2002, n° J0089Rejet

[…] — les dispositions des articles L 12 à L 21 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel invoquées par la contrevenante ne sont pas applicables en Polynésie française ; […] Vu la loi n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

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3Cour administrative d'appel de Nancy, du 19 décembre 1989, 89NC00325, inédit au recueil LebonNon-lieu à statuer

[…] Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des article L.12 à L.21 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que le tribunal administratif est régulièrement saisi par l'acte du préfet lui transmettant un procès-verbal de contravention de grande voirie, alors même que cet acte ne comporterait pas l'exposé des motifs pour lesquels une condamnation est demandée ;

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