Entrée en vigueur le 1 janvier 1994
Est codifié par : Décret 73-682 1973-07-13
Modifié par : Loi n°93-1416 du 29 décembre 1993 - art. 3 () JORF 1er janvier 1994
Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement.
Le président du tribunal administratif, ou son délégué, peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations. Il détermine les délais dans lesquels l'auteur du manquement doit s'exécuter. Il peut aussi prononcer une astreinte provisoire courant à l'expiration des délais impartis. Il peut toutefois prendre en considération les conséquences probables de cette dernière mesure pour tous les intérêts susceptibles d'être atteints, notamment l'intérêt public, et décider de ne pas l'accorder lorsque ses conséquences négatives pourraient dépasser ses avantages.
Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Sauf si la demande porte sur des marchés ou contrats passés par l'Etat, elle peut également être présentée par celui-ci lorsque la Commission des communautés européennes lui a notifié les raisons pour lesquelles elle estime qu'une violation claire et manifeste des obligations mentionnées ci-dessus a été commise.
Le président du tribunal administratif, ou son délégué, statue en premier et dernier ressort en la forme des référés.
Si, à la liquidation de l'astreinte provisoire, le manquement constaté n'a pas été corrigé, le juge peut prononcer une astreinte définitive. Dans ce cas, il statue en la forme des référés, appel pouvant être fait comme en matière de référé.
L'astreinte, qu'elle soit provisoire ou définitive, est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
[…] fait connaître à l'honorable parlementaire que l'entrée en vigueur du nouveau code des marchés publics fixée, pour l'essentiel de ses dispositions, le 8 septembre 2001 selon l'article premier du décret n° 2001-210 du 7 mars 2001, ne paraît justifier, s'agissant en particulier des contrats que seront amenées à passer les collectivités territoriales, […] selon la jurisprudence, des contrats administratifs, dont le contentieux relève de la compétence du juge administratif. […] On rappellera ici que les articles L. 22 et L. 23 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel avaient introduit, en 1993, un dispositif spécifique à la passation des contrats et marchés, […]
Lire la suite…[…] par nature, le caractère de marché public et, par voie de conséquence, échappent à la procédure de référé précontractuel instituée par les articles L. 22 et L. 23 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel permettant au juge des référés administratif de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l'administration et, dans le cadre de ce contrôle, de vérifier en particulier le motif de l'exclusion […] Dans le cadre de la réforme des marchés publics, […]
Lire la suite…(1), 54-03-05(1) Les dispositions de l'article L.23 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont entrées en vigueur à la date à laquelle est entré en vigueur l'article 4 de la loi n° 93-1416 du 29 décembre 1993 dont elles sont issues (sol. impl.) (1). (2), 54-03-05(2), […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 23 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Le président du tribunal administratif, ou son délégué, […]
[…] greffier: M me L. […] Art. 7-2. – En cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des contrats définis à l'article 1er et relevant du droit public, toute personne qui a intérêt à conclure le contrat et qui est susceptible d'être lésée par ce manquement peut demander au juge de prendre, avant la conclusion du contrat, les mesures prévues à l'article L. 23 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.'» […] 23 A cet égard, il y a lieu de constater qu'il ressort du libellé même de l'article 2, paragraphe 5, […]
[…] Vu la décision du 19 novembre 1999 par laquelle le président du Tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 22 et L. 23 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à M. Lamy-Rested, président de section ;
Les directives communautaires 89/665/CEE et 92/13/CEE dites « directives recours », complétant les « directives passation », ont connu leurs transpositions par l'insertion des articles L. 22 et L. 23 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenus les articles L. 551-1 et L. 551-2 du Code de justice administrative. […] Et il ne pourra être fait affront au juge des référés précontractuels d'avoir confondu à la lecture de l'article L. 551-1 du Code de justice administrative recevabilité du recours et recevabilité du moyen (ou caractère opérant), […]
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