Entrée en vigueur le 9 février 1995
Est créé par : Loi n°95-125 du 8 février 1995 - art. 67 () JORF 9 février 1995
Est créé par : Loi n°95-125 du 8 février 1995 - art. 68 () JORF 9 février 1995
Est codifié par : Décret 73-682 1973-07-13
Art. L. 600-5. - Dans toutes les instances en matière d'urbanisme, les présidents de tribunal administratif, les présidents de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance prise au terme d'une procédure contradictoire, octroyer ou refuser le sursis à exécution d'une décision.
[…] la libre disposition. Article 21-5 Sans préjudice du 7° de l'article L . 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, […] qui lui donne force exécutoire. Article 21-6 Un Conseil national de la médiation est placé auprès du ministre de la justice. […] Article 23 Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux procédures pénales. Article abrogé 24 Article 25 Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre. Article abrogé 26 Article […]
Lire la suite…[…] Article 19 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code de l'éducation - art. […] Article 24 Sont abrogées les dispositions suivantes : 1° La première phrase du second alinéa de l'article L . 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et les articles L . 10 et L. 25 dudit code ; […] 3° La dernière phrase du premier alinéa de l'article 23-1 et les troisième et quatrième alinéas de l'article 25 […]
Lire la suite…[…] Vu le code de l'urbanisme et le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et notamment, son article L. 25 ;Considérant qu'aux termes de l'article L.25 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « La décision de sursis à exécution en matière d'urbanisme obéit aux règles définies par l'article L.600-5 du code de l'urbanisme ci-après reproduit : »Art. L. 600-5- Dans toutes les instances matière d'urbanisme, les présidents de tribunal administratif, les présidents de cour administrative d'appel, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.25 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :« La décision de sursis à exécution en matière d'urbanisme obéit aux règles définies par l'article L.600-5 du code de l'urbanisme ci-après reproduit : »Art. L. 600-5- Dans toutes les instances matière en d'urbanisme, les présidents de tribunal administratif, les présidents de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administrative d'appel peuvent, par ordonnance prise au terme d'une procédure contradictoire, octroyer ou refuser le sursis à exécution d'une décision." ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 25 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : “La décision de sursis à exécution en matière d'urbanisme obéit aux règles définies par l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ci-après reproduit : “Art. l. 600.5 – Dans toutes les instances en matière d'urbanisme, les présidents de tribunal administratif, les présidents de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance prise au terme d'une procédure contradictoire, octroyer ou refuser le sursis à exécution d'une décision.” ;