Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 80
Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé.
. : il a estimé que, en application de l'article L. 600-5 ou de l'article L. 600-5-1 du Code de l'urbanisme, la régularisation d'un permis de construire peut être obtenue même après l'achèvement des travaux.
Lire la suite…Le second mécanisme est prévu par l'article L. 600-5-1 du Code de l'urbanisme. […]
Lire la suite…[…] Par un mémoire, enregistré le 17 mai 2024, la commune de Vesseaux, représentée par la SELARL Retex Avocats, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la mise en œuvre des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et, en tout état de cause, à ce que le tribunal mette à la charge du requérant la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 5. […] B n'a pas régularisé sa requête au regard des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.
[…] 3°) de mettre à la charge des requérants la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2022 et des mémoires en réplique enregistrés les 8 décembre 2022 et 25 janvier 2023, la SCCV REVA Marseille représentée par M e Durand, conclut à tire principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à faire application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et demande à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
[…] 2°) à titre subsidiaire, à ce qu'il soit fait application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ; […] — la cour administrative d'appel de Marseille est compétente pour connaître en premier et dernier ressort du présent recours, en application de l'article L. 600-10 du code de l'urbanisme ; […] 5. Il ressort des pièces du dossier que, […] D'autre part, en l'absence de toute autre précision, il y a lieu de considérer que les « projets de renouvellement urbain » visés par le 4° de l'article L. 103-2 sont ceux prévus par la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine. […]
Lorsque, en vue de répondre à la contestation de la légalité d'un permis de construire faisant l'objet d'un recours contentieux, le pétitionnaire saisit l'autorité compétente d'une demande de permis modificatif afin de régulariser le permis en cours d'instance, le caractère achevé des travaux ne saurait lui être opposé, quand bien même le juge administratif n'a pas lui-même mis en œuvre les dispositions de l'article L. 600-5 ou de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, ni même informé les parties de ce qu'il était susceptible de surseoir à statuer afin de permettre la régularisation du permis
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