Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE I : Organisation et fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / TITRE II : Fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / CHAPITRE I : Règles communes au fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Article R9-1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 1997
Est créé par : Décret n°97-563 du 29 mai 1997 - art. 1 () JORF 31 mai 1997 en vigueur le 1er septembre 1997
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 4 décembre 1997, 95BX01624, inédit au recueil Lebon
[…] – de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] Considérant que pour rejeter les conclusions présentées par M me X…, qualifiées par erreur de conclusions à fin d'annulation mais qui tendaient en réalité au sursis à exécution des décisions du préfet de l'Indre rejetant sa demande de délivrance d'une carte de séjour, le président du tribunal administratif de Limoges s'est fondé sur les dispositions de l'article L.9 1 er alinéa du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, précité ; […]
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