Entrée en vigueur le 25 août 1998
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
Modifié par : Décret n°98-742 du 24 août 1998 - art. 8 () JORF 25 août 1998
Chaque tribunal administratif peut, à titre exceptionnel, se réunir en formation plénière. Lorsque les membres présents à la séance sont en nombre pair, le dernier magistrat dans l'ordre du tableau ne siège pas.
Pour les tribunaux composés de plus de deux chambres, à l'exception du tribunal administratif de Paris, les jugements peuvent également être rendus par une formation composée de la chambre à laquelle appartient le rapporteur de l'affaire et à laquelle s'adjoignent les vice-présidents du tribunal. Cette formation est présidée par le président du tribunal. Lorsque les membres présents à la séance sont en nombre pair, un magistrat pris dans l'ordre du tableau est appelé à siéger.
Au tribunal administratif de Paris, la formation plénière comprend le président du tribunal, le vice-président du tribunal, les présidents de section et le rapporteur. Elle ne peut statuer [*quorum*] que si sept de ses membres ou leurs suppléants sont présents. Lorsque les membres présents à la séance sont en nombre pair, un vice-président de section ou un magistrat pris dans l'ordre du tableau est appelé à siéger. Une section peut en outre statuer en formation de cinq membres.
Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa, trois sections du tribunal administatif de Paris peuvent constituer une formation de jugement [*composition*] qui comprend le président du tribunal, le vice-président, les présidents et les vice-présidents de ces sections et le rapporteur.
Compose en effet de 3 chambres, il comprend, depuis le 1er janvier 1991, 17 membres dont un president et 2 vice-presidents, ce qui, compte-tenu des dispositions des articles L 4 et R 17 du code des tribunaux administratifs, represente un surnombre pour chaque chambre.
Lire la suite…Pour ce qui concerne plus particulierement le tribunal administratif de Strasbourg, ses effectifs viennent d'etre remis a niveau, apres consultation du conseil superieur des tribunaux administratifs : compose en effet de trois chambres, il comprend depuis le 1er janvier 1991 17 membres dont un president et 2 vice-presidents, ce qui, compte tenu des dispositions des articles L 4 et R 17 du code des tribunaux administratifs, represente un surnombre pour chaque chambre.
Lire la suite…[…] VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment l'article R.149 ; […] Considérant, en second lieu, que le jugement attaqué ayant été rendu par une formation de trois membres, le tribunal administratif de Basse-Terre était régulièrement composé au regard des dispositions, alors applicables, de l'article R.17 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. LANDREE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre le jugement du tribunal de grande instance de POINTE à PITRE en date du 17 décembre 1990 ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.195 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à la date à laquelle a été rendu le jugement critiqué : Les audiences des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont publiques ; qu'aux termes de l'article R.200, 1 er alinéa, du même code : Les jugements et arrêts mentionnent que l'audience a été publique ; […] Sur la légalité des décisions du 9 février 1999, du 17 mars 1999 et du 30 avril 1999 :
A la date du 14 mai 1980, les dispositions qui régissaient la suppléance des commissaires du gouvernement près les tribunaux administratifs, absents ou empêchés, étaient celles de l'article R.17 du code des tribunaux administratifs, dans sa rédaction issue de l'article 2 du décret du 22 octobre 1974, […] pour cette seance, a « mlle mazzega, conseiller… en application de l'article r. 13 du code des tribunaux administratifs » ;Considerant qu'a la date du 14 mai 1980, […] absents ou empeches, etaient celles de l'article r. 17 du code des tribunaux administratifs, dans sa redaction issue de l'article 2 du decret n° 74-914 du 22 octobre 1974, […]
Pour ce qui concerne plus particulierement le tribunal administratif de Strasbourg, ses effectifs viennent d'etre remis a niveau, apres consultation du conseil superieur des tribunaux administratifs : compose en effet de trois chambres, il comprend depuis le 1er janvier 1991 17 membres dont un president et 2 vice-presidents, ce qui, compte tenu des dispositions des articles L 4 et R 17 du code des tribunaux administratifs, represente un surnombre pour chaque chambre.
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