Article R222-21 du Code de justice administrative
Article R222-20
Article R222-21-1
Entrée en vigueur le 24 février 2010

Commentaire1

1Permis de construire et esthétique : « l’architecture résolument moderne
clairance-urba.fr · 13 mai 2015

R. 431-16 du code de l'urbanisme dans la mesure où l'article R. 510-6 du même code exclut de l'obligation d'obtention d'un agrément les opérations concernant les locaux à usage de magasin de vente, […] – elle ne viole pas davantage l'article R. 431-13 du même code car le projet faisant […] Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n'impose que les parties soient informées du motif du renvoi devant la formation de section du Tribunal administratif de Paris, prévue au 3° de l'article R. 222-21 du code de justice administrative, d'une affaire initialement soumise à une formation de jugement à trois membres en application de l'article R. 222-18 du même code ; […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions19

1Tribunal administratif de Melun, 7 janvier 2010, n° 0605373Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-19 du code de justice administrative : « 1° La formation de jugement ou le président du tribunal peuvent, à tout moment de la procédure, décider d'inscrire une affaire au rôle du tribunal statuant dans l'une des formations prévues aux articles R. 222-20 et R. 222-21. 2° Dans les cas mentionnés à l'article R. 222-13, le président du tribunal ou le magistrat désigné pour statuer peuvent, de leur propre initiative ou sur proposition du rapporteur public décider d'inscrire l'affaire au rôle d'une chambre ou de l'une des formations de jugement mentionnées à l'alinéa précédent » ;

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Paris, 30 juin 2014, n° 1305796Annulation

[…] R […] Vu le code de justice administrative et, notamment, le 3° de son article R. 222-21 ;

 Lire la suite…

3Tribunal administratif de Paris, 9 décembre 2009, n° 0902952Annulation

[…] Vu l'ordonnance en date du 8 juillet 2009 fixant la clôture de l'instruction au 2 septembre 2009, en application de l'article R. 775-4 du code de justice administrative ; […] Vu le code de justice administrative, notamment l'article R. 222-21 ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).