Article R222-21 du Code de justice administrative

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Version24/02/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R17 (M)

Entrée en vigueur le 24 février 2010

Modifié par : Décret n°2010-164 du 22 février 2010 - art. 16

Au tribunal administratif de Paris, les jugements peuvent être rendus par les formations élargies suivantes :

1° La formation plénière présidée par le président du tribunal et comprenant, en outre, le vice-président du tribunal, les présidents de section et le rapporteur ;

2° La formation de sections réunies présidée par le président du tribunal et comprenant, en outre, le président de la section à laquelle est affecté le rapporteur, le président d'une autre section, le vice-président de la section présidant la chambre à laquelle est affecté le rapporteur, deux vice-présidents de l'autre section, pris, s'il y a lieu, dans l'ordre du tableau, ainsi que le rapporteur ;

3° La formation de section qui est présidée par le président de la section et comprend, en outre, les vice-présidents de la section dont celui présidant la chambre à laquelle est affecté le rapporteur, les autres étant, s'il y a lieu, pris, dans l'ordre du tableau, dans la limite de deux, ainsi que le rapporteur.

Le groupement des sections en formation de jugement est fixé chaque année par le président du tribunal.

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 222-22, lorsque les compositions ainsi définies ne permettent pas d'assurer l'imparité de la formation de jugement, celle-ci est complétée par un autre magistrat pris dans l'ordre du tableau. Ce magistrat appartient à la section ou à l'une des deux sections concernées, pour la formation de section ou la formation de sections réunies.

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Entrée en vigueur le 24 février 2010
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Décisions19


1Tribunal administratif de Paris, 17 mai 2013, n° 1209054
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Vu l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 modifiée sur les contrats de partenariat ; Vu le décret n° 2004-161 du 18 février 2004 modifié portant création de l'établissement public du palais de justice de Paris ; Vu le code de justice administrative et notamment ses articles R. 222-19, R. 222-21 2° et R. 222-22 ; Vu la décision du président du tribunal administratif en date du 5 février 2013 fixant le groupement des sections en formations de jugement pour l'application des dispositions de l'article R. 222-21 2° du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

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2Tribunal administratif de Paris, 29 octobre 2015, n° 1317145
Annulation

[…] 1°) de statuer dans une des formations prévues aux articles R. 222-19, 222-20 et 222-21 du code de justice administrative, en application des dispositions de l'article R. 222-19 du code de justice administrative ;

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3Tribunal administratif de Melun, 7 janvier 2010, n° 0605373
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-19 du code de justice administrative : « 1° La formation de jugement ou le président du tribunal peuvent, à tout moment de la procédure, décider d'inscrire une affaire au rôle du tribunal statuant dans l'une des formations prévues aux articles R. 222-20 et R. 222-21. 2° Dans les cas mentionnés à l'article R. 222-13, le président du tribunal ou le magistrat désigné pour statuer peuvent, de leur propre initiative ou sur proposition du rapporteur public décider d'inscrire l'affaire au rôle d'une chambre ou de l'une des formations de jugement mentionnées à l'alinéa précédent » ;

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