Entrée en vigueur le 24 février 2010
Modifié par : Décret n°2010-164 du 22 février 2010 - art. 16
Au tribunal administratif de Paris, les jugements peuvent être rendus par les formations élargies suivantes :
1° La formation plénière présidée par le président du tribunal et comprenant, en outre, le vice-président du tribunal, les présidents de section et le rapporteur ;
2° La formation de sections réunies présidée par le président du tribunal et comprenant, en outre, le président de la section à laquelle est affecté le rapporteur, le président d'une autre section, le vice-président de la section présidant la chambre à laquelle est affecté le rapporteur, deux vice-présidents de l'autre section, pris, s'il y a lieu, dans l'ordre du tableau, ainsi que le rapporteur ;
3° La formation de section qui est présidée par le président de la section et comprend, en outre, les vice-présidents de la section dont celui présidant la chambre à laquelle est affecté le rapporteur, les autres étant, s'il y a lieu, pris, dans l'ordre du tableau, dans la limite de deux, ainsi que le rapporteur.
Le groupement des sections en formation de jugement est fixé chaque année par le président du tribunal.
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 222-22, lorsque les compositions ainsi définies ne permettent pas d'assurer l'imparité de la formation de jugement, celle-ci est complétée par un autre magistrat pris dans l'ordre du tableau. Ce magistrat appartient à la section ou à l'une des deux sections concernées, pour la formation de section ou la formation de sections réunies.

pendant 7 jours
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-19 du code de justice administrative : « 1° La formation de jugement ou le président du tribunal peuvent, à tout moment de la procédure, décider d'inscrire une affaire au rôle du tribunal statuant dans l'une des formations prévues aux articles R. 222-20 et R. 222-21. 2° Dans les cas mentionnés à l'article R. 222-13, le président du tribunal ou le magistrat désigné pour statuer peuvent, de leur propre initiative ou sur proposition du rapporteur public décider d'inscrire l'affaire au rôle d'une chambre ou de l'une des formations de jugement mentionnées à l'alinéa précédent » ;
[…] R […] Vu le code de justice administrative et, notamment, le 3° de son article R. 222-21 ;
[…] Vu l'ordonnance en date du 8 juillet 2009 fixant la clôture de l'instruction au 2 septembre 2009, en application de l'article R. 775-4 du code de justice administrative ; […] Vu le code de justice administrative, notamment l'article R. 222-21 ;
R. 431-16 du code de l'urbanisme dans la mesure où l'article R. 510-6 du même code exclut de l'obligation d'obtention d'un agrément les opérations concernant les locaux à usage de magasin de vente, […] – elle ne viole pas davantage l'article R. 431-13 du même code car le projet faisant […] Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n'impose que les parties soient informées du motif du renvoi devant la formation de section du Tribunal administratif de Paris, prévue au 3° de l'article R. 222-21 du code de justice administrative, d'une affaire initialement soumise à une formation de jugement à trois membres en application de l'article R. 222-18 du même code ; […]
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