Entrée en vigueur le 1 septembre 1997
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
Modifié par : Décret n°97-563 du 29 mai 1997 - art. 2 () JORF 31 mai 1997 en vigueur le 1er septembre 1997
Un président de chambre absent ou empêché est remplacé par un magistrat de la même chambre, ayant au moins le grade de président de tribunal administratif, désigné en suivant l'ordre du tableau.
. ; – au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la somme de 20 000 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'article R. 29 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le président de la cour empêché ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 1998 : – le rapport de M. […]
Lire la suite…[…] – au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la somme de 20 000 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'article R. 29 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le président de la cour empêché ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 13 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procèsverbal de contravention …, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procèsverbal … avec citation à comparaître dans le délai d'un mois devant le tribunal administratif » ; que la copie du procès-verbal du 26 mai 1989, […] Considérant que le fait, par le propriétaire d'un bateau de le laisser stationner sans autorisation sur le domaine public fluvial est constitutif d'une contravention de grande voirie prévue et réprimée par l'article 29 précité ; qu'ainsi, […]
[…] — au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la somme de 20 000 F ; […] Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'article R. 29 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le président de la cour empêché ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;