Cour administrative d'appel de Bordeaux, Plénière, du 2 février 1998, 95BX01716, publié au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Demandes tendant à obtenir réparation des préjudices causés par le décès d’un jeune homme survenu en raison des coups portés par un mineur de 17 ans confié par le juge des enfants, au titre des articles 375 et suivants du code civil relatifs à l’assistance éducative, à la direction départementale de la solidarité de l’Aude, laquelle avait confié ce mineur, pendant les vacances scolaires, aux époux U.. Le département de l’Aude n’apporte pas la preuve qui lui incombe que les époux U., qui exerçaient pour son compte la garde du mineur, auraient été dans l’impossibilité d’empêcher les faits qui sont à l’origine du décès. Il ne résulte pas de l’instruction que le jeune homme tué ait commis une faute. Dès lors, le département de l’Aude est déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de ce décès.

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Revue Générale du Droit

La Section du contentieux statue sur un recours intenté par l'assureur subrogé dans les droits du département de l'Essonne pour la réparation des dommages occasionnés aux locaux d'un institut appartenant à cette collectivité territoriale. Ces dommages avaient été occasionnés par un mineur qui avait été confié, par le juge des enfants, en vertu d'une mesure d'assistance éducative, à un service dépendant de la protection judiciaire de la jeunesse du ministère de la Justice, l'institution spéciale d'éducation surveillée de Savigny-sur-Orge. Cet arrêt marque l'aboutissement d'une évolution …

 
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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, plén., 2 févr. 1998, n° 95BX01716, Lebon
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 95BX01716
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Montpellier, 24 octobre 1995
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
. CE, Section, 19/10/1990, Ingremeau, p. 284
Textes appliqués :
Code civil 375

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel L8-1

Dispositif : Annulation indemnités
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007491047

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête enregistrée le 13 décembre 1995 au greffe de la cour, présentée par la SCP Mouly, avocat, pour les consorts X. ;
Les requérants demandent à la cour :
1 ) d’annuler le jugement en date du 25 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à ce que le département de l’Aude soit condamné à réparer les préjudices subis à raison du décès de M. X., survenu le 10 août 1987, ainsi qu’à supporter les frais irrépétibles ;
2 ) de condamner le département de l’Aude à verser :
 – au titre des préjudices moraux, les sommes de 50 000 F chacun à M. X. et à son épouse, 30 000 F à M. Y. , 15 000 F aux héritiers de Mme Z., 10 000 F à Mme A. veuve X. ;
 – au titre du préjudice matériel, la somme de 8 326,85 F aux époux X. ;
 – au titre de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, la somme de 20 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l’article R. 29 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, le président de la cour empêché ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 13 janvier 1998 :
 – le rapport de M. DE MALAFOSSE ;
 – et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur l’exception de prescription quadriennale opposée à la demande devant le tribunal administratif :
Considérant que le président du conseil général, ou la personne ayant régulièrement reçu délégation à cet effet, a seul qualité pour opposer la prescription quadriennale au nom du département ; qu’ainsi, la prescription invoquée devant le tribunal administratif par l’avocat du département de l’Aude n’a pas été régulièrement opposée aux consorts X. ;
Sur la responsabilité du département de l’Aude :
Considérant que la demande présentée par les consorts X. devant le tribunal administratif de Montpellier tendait à obtenir réparation des préjudices causés par le décès, à l’âge de 19 ans, de M. X., survenu dans la nuit du 9 au 10 août 1987, au cours d’une fête de village, en raison des coups qui lui ont été portés par T., alors âgé de 17 ans, et qui avait été confié par le juge des enfants, au titre des articles 375 et suivants du code civil relatifs à l’assistance éducative, à la direction départementale de la solidarité de l’Aude, laquelle, pour la période des vacances scolaires, avait confié ce mineur aux époux O ;
Considérant que le département de l’Aude n’apporte pas la preuve qui lui incombe que les époux O., qui exerçaient pour son compte la garde de T., n’ont pu empêcher les faits qui sont à l’origine du décès de M. X. ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que ce dernier ait commis une faute ; que les consorts X. sont, dès lors, fondés à demander l’annulation du jugement attaqué et la condamnation du département de l’Aude à réparer intégralement les préjudices qu’ils ont subis à raison du décès de M. X. ;
Sur l’évaluation des préjudices :
Considérant que les époux X., père et mère de la victime, établissent avoir subi un préjudice matériel s’élevant à 8 326,85 F ; qu’il sera fait une juste appréciation de leur préjudice moral en leur allouant à chacun la somme de 50 000 F qu’ils demandent ;
Considérant que les préjudices moraux de M. X., frère de la victime, de Mme veuve X., grand-mère maternelle de la victime, aux droits de laquelle viennent ses héritiers, Mme X. et M. S., et de Mme V. veuve X., grand-mère paternelle de la victime, seront justement réparés par l’octroi des indemnités demandées, qui s’élèvent respectivement à 30 000 F, 15 000 F et 10 000 F ;
Considérant qu’il y a lieu de subordonner le paiement desdites sommes à la subrogation du département de l’Aude par les consorts X., à concurrence des mêmes montants, dans les droits qui résulteraient pour eux des condamnations que l’autorité judiciaire a prononcées ou pourrait prononcer à leur profit à l’encontre des autres responsables des dommages ;
Sur les conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel :
Considérant que les requérants, qui ne sont pas la partie perdante, ne sauraient être condamnés à verser au département de l’Aude la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner le département de l’Aude à verser aux requérants la somme globale de 10 000 F à raison des frais qu’ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 25 octobre 1995 est annulé.
Article 2 : Le département de l’Aude est condamné à verser :
 – aux époux X., la somme de 8 326,85 F ;
 – à M. X., la somme de 50 000 F ;
 – à Mme X., la somme de 50 000 F ;
 – à M. X., la somme de 30 000 F ;
 – aux héritiers de Mme veuve S., Mme X. et M. S., la somme de 15 000 F ;
 – à Mme V. veuve X., la somme de 10 000 F.
Article 3 : Le paiement des sommes visées à l’article 2 ci-dessus est subordonné à la subrogation du département de l’Aude par les consorts X., à concurrence des mêmes montants, dans les droits qui résulteraient pour eux des condamnations que l’autorité judiciaire a prononcées ou pourrait prononcer à leur profit à l’encontre des autres responsables des dommages.
Article 4 : Les conclusions du département de l’Aude présentées sur le fondement de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel sont rejetées.
Article 5 : Le département de l’Aude est condamné, en application de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, à verser aux requérants la somme de 10 000 F.

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