Entrée en vigueur le 1 septembre 1997
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
Modifié par : Décret n°97-563 du 29 mai 1997 - art. 17 () JORF 31 mai 1997 en vigueur le 1er septembre 1997
En cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente.
Vous savez que le principe de la compétence territoriale est prévu à l'article R. 312-1 du code de justice administrative, héritier de l'article R. 46 de l'ancien code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, […]
Lire la suite…Vous savez que le principe de la compétence territoriale est prévu à l'article R. 312-1 du code de justice administrative, héritier de l'article R. 46 de l'ancien code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ». […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 46 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement … le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux … » ;
[…] que, si, en raison du lieu d'affectation de l'intéressé, aucun des articles R.56 à R.61 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne donne compétence à un tribunal administratif déterminé pour statuer sur ledit litige, l'article 46 du même code conduit, en revanche, à attribuer cette compétence au tribunal administratif de Paris dans le ressort duquel a son siège l'autorité qui a pris la décision précitée ; que, […]
[…] Considérant d'une part que M. Y… a également demandé au tribunal administratif d'annuler la décision en date du 20 mars 1984 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'abroger l'arrêté du 14 septembre 1964 qui avait ordonné son expulsion ; que, ces conclusions ne relevant pas de la compétence territoriale dudit tribunal administratif telle que définie aux articles R 46 et R 56 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, c'est à juste titre que ce tribunal les a renvoyées devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en application de l'article R 82 du code précité ;
Vous savez que le principe de la compétence territoriale est prévu à l'article R. 312-1 du code de justice administrative, héritier de l'article R. 46 de l'ancien code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, […]
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