Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2016-1480 du 2 novembre 2016 - art. 6
Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée . Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte.
Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente.



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[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : «Lorsqu'(…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président (…) transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. » ; qu'aux termes de l'article R. 312-1 du même code : «Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, […] qu'il suit de là que la requête relève, en application des dispositions précitées des articles précités R.351-3, R.312-1 et R.312-12 du code de justice administrative, […]
[…] 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'() un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ». […] Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, […]
[…] huit obligations prévues à l'article 17 : absence de cartographie des risques, […] Elle a prononcé 350 000 euros contre la société et 60 000 euros contre son président. […] L'article R . 421-1 du code de justice administrative prévoit que « la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, […] La compétence territoriale doit également être déterminée correctement. […] Les tribunaux administratifs sont les juges de droit commun du contentieux administratif en premier ressort selon l'article L. 311-1 du code de justice administrative ( ). L'article R. 312 […]
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