Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
Sauf en matière de marchés, contrats ou concessions, la compétence territoriale ne peut faire l'objet de dérogations, même par voie d'élection de domicile ou d'accords entre les parties.
Il reprend, sans modification, l'article R. 56 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et l'article 47 du code des tribunaux administratifs, lesquels ne différaient pas de l'article 14 du décret n°53-1169 du 28 novembre 1953 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret du 30 septembre 1953 sur la réforme du contentieux administratif qui visait pour les mêmes litiges « les fonctionnaires ou agents de l'Etat, de l'Algérie et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France ». […] Autrement dit, […]
Lire la suite…Les dispositions de l'article R.73 du code des tribunaux administratifs n'interdisent pas au tribunal administratif qui s'estime incompétemment saisi de transmettre le dossier au président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat par un jugement motivé. […] Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 47 du code des tribunaux administratifs : « Tous les litiges d'ordre individuel … intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat … relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne » ; que, […]
[…] Vu le code de la securite sociale, et notamment son article l. 262-1 ; vu le code des tribunaux administratifs, et notamment son article r. 47 ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu le decret du 28 novembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ; […] 4° des recours pour exces de pouvoir diriges contes les actes reglementaires des ministres" ; qu'aux termes de l'article r.37 du code des tribunaux administratifs, « lorsqu'il n'en est pas dispose autrement par les articles r.41 et r.50 ou par un texte special, le tribunal administratif territorialement competent est celui dans le ressort duquel a legalement son siege l'autorite qui, […]
[…] — le tribunal de Cergy-Pontoise n'était pas territorialement compétent pour connaître de cette requête s'agissant d'impositions 2002 par application de l'article R. 46 du CTACAA ; […] Considérant que si l'administration fait valoir que l'imposition litigieuse ayant été établie en 2002 alors que le service avait son siège dans le département de Paris, seul le tribunal administratif de Paris pouvait connaître de la présente requête par application de l'article R. 47 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, […]
C'est ce qu'a ensuite exprimé très clairement l'article R. 47 de l'ancien code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui énonçait, dans sa rédaction issue du décret n° 89-641 du 7 septembre 1989, que : « La compétence territoriale des tribunaux administratifs est d'ordre public ; les règles de compétence lient les tribunaux administratifs qui doivent opposer, même d'office, leur incompétence ». […] Mais cette rédaction n'a pas été reprise dans le code de justice administrative, dont le second alinéa de l'article R. 312-2 prévoit seulement, depuis son entrée en vigueur le 1er juin 2002, […]
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