Article R49 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Article R48Article R50
Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

NOTA


[* Dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte. *]

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Décisions12

1Conseil d'Etat, 10 SS, du 25 mars 1988, 89496, inédit au recueil Lebon

[…] Considérant qu'en application des dispositions des articles R. 34 et R. 49 °1, le présent litige ressortit à la compétence du tribunal administratif de Paris auquel il y a lieu de transmettre la requête de M. X… ;

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2Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 29 mars 1990, 89LY00372, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 37 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable, « lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les articles R. 41 à R. 50 ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux » ; qu'aux termes de l'article R. 49 dudit code : « Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et diriges contre l'Etat, […]

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3Conseil d'Etat, 3 SS, du 12 octobre 1988, 76358, inédit au recueil Lebon

[…] Considérant que la requête de M. X…, lequel ne conteste pas que son mémoire enregistré le 29 mars 1985 au greffe du tribunal administratif constituait un désistement pur et simple dont le jugement du 6 novembre 1985 lui a donné acte à bon droit, doit être regardé non comme un appel dirigé contre ce jugement mais comme la reprise des conclusions susanalysées tendant à la condamnation de l'Etat ; que de telles conclusions relèvent, en vertu de l'article R. 49 du code des tribunaux administratifs de la compétence en premier ressort du tribunal administratif de Poitiers ; qu'il y a lieu, par suite, pour le Conseil d'Etat, en application de l'article R. 72 du même code, d'en renvoyer le jugement à ce tribunal ;

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