Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
[…] Considérant qu'en application des dispositions des articles R. 34 et R. 49 °1, le présent litige ressortit à la compétence du tribunal administratif de Paris auquel il y a lieu de transmettre la requête de M. X… ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 37 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable, « lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les articles R. 41 à R. 50 ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux » ; qu'aux termes de l'article R. 49 dudit code : « Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et diriges contre l'Etat, […]
[…] Considérant que la requête de M. X…, lequel ne conteste pas que son mémoire enregistré le 29 mars 1985 au greffe du tribunal administratif constituait un désistement pur et simple dont le jugement du 6 novembre 1985 lui a donné acte à bon droit, doit être regardé non comme un appel dirigé contre ce jugement mais comme la reprise des conclusions susanalysées tendant à la condamnation de l'Etat ; que de telles conclusions relèvent, en vertu de l'article R. 49 du code des tribunaux administratifs de la compétence en premier ressort du tribunal administratif de Poitiers ; qu'il y a lieu, par suite, pour le Conseil d'Etat, en application de l'article R. 72 du même code, d'en renvoyer le jugement à ce tribunal ;