Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
Si, pour ces mêmes catégories de litiges, la décision contestée a un caractère réglementaire et ne s'applique que dans le ressort d'un seul tribunal administratif, ce tribunal administratif est compétent pour connaître du litige.
[…] enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 décembre 1995, l'ordonnance en date du 15 décembre 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal pour la Caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, […] qu'ainsi, le jugement de la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe et autres relève normalement du tribunal administratif de Nantes territorialement compétent en vertu de l'article R. 54 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […]
Lire la suite…Ainsi le sursis à exécution des décisions administratives prévu par les articles R. 96 du code des tribunaux administratifs et 54 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat permet de paralyser provisoirement l'exécution des décisions, dont le requérant conteste par ailleurs la légalité, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.54 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Les litiges relatifs aux législations régissant … la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés … relèvent lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve … l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige » ;
[…] VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R.54 du code des tribunaux adminis-tratifs et des cours administratives d'appel : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, […] Considérant qu'aux termes de l'article R.82 du code précité : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime ressortir à la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953 modifié par la loi du 16 février 1976 : "Le Conseil d'Etat reste compétent pour connaître en premier et dernier ressort … 3° des recours dirigés contre les actes administratifs dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif ; […] présentée au tribunal administratif de Paris par la SOCIETE LABORATOIRES ROBAPHARM, et transmise au Conseil d'Etat par ce tribunal en application de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi que la requête tendant aux mêmes fins, présentée au Conseil d'Etat, […] en application de l'article R.54 du même code, […]
[…] à l'exercice de pouvoirs de police ou aux contrats), aujourd'hui énoncées aux articles R.312-6 à R.312-18, et à défaut seulement de désigner le tribunal du siège de l'auteur de la décision. […] Si aucun tribunal ne peut être désigné en suivant ces règles, ce n'est plus au Conseil d'Etat que le litige est attribué mais, depuis le décret n°2010-164 du 22 février 2010, […] mais à l'article R.312-10, qui régit le cas particulier des litiges relatifs aux activités professionnelles, catégorie dont vous avez privilégié une interprétation extensive pour y inclure ceux se rapportant à l'activité professionnelle (voyez pour l'application de l'ancien article R.54 du code des tribunaux
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