Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation.
Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent.
Si cette décision a un caractère collectif (tels notamment les tableaux d'avancement, les listes d'aptitude, les procès-verbaux de jurys d'examens ou de concours, les nominations, promotions ou mutations présentant entre elles un lien de connexité) et si elle concerne des agents affectés ou des emplois situés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs, l'affaire relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel siège l'auteur de la décision attaquée.
N° 412285 Mme R… 7ème et 2ème chambres réunies Séance du 11 octobre 2017 Lecture du 23 octobre 2017 CONCLUSIONS M. Gilles PELLISSIER, rapporteur public Un litige relatif au montant ou au versement d'une allocation temporaire d'invalidité demandée par un agent public à la retraite est-il un « litige en matière de pensions » au sens du 7° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, […] au rec sur ce point) que le litige relatif à une allocation temporaire d'invalidité était un litige en matière de pensions pour l'application des dispositions des article R 56 et R 57 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, […]
Lire la suite…Il reprend, sans modification, l'article R. 56 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et l'article 47 du code des tribunaux administratifs, […] de l'Algérie et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France ». […] Autrement dit, la formule fort ancienne de l'article R. 312-12 n'a jamais porté que sur des litiges pour lesquels la juridiction administrative était compétente. […] L'article 10 du décret du 24 juin 2003 a introduit la formule de l'article R. 312-12 au 1° de l'article R. 811-7 dans sa version applicable au litige. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.56 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, …, […] Article 2 : Le dossier est transmis, en application des dispositions de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
[…] que cette décision présentant un caractère collectif et concernant des emplois situés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs, il y a lieu en application de l'article R. 80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de renvoyer le jugement de la requête de M. X… au tribunal administratif de Paris, compétent pour en connaître en vertu de l'article R. 56 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
[…] que, si, en raison du lieu d'affectation de l'intéressé, aucun des articles R.56 à R.61 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne donne compétence à un tribunal administratif déterminé pour statuer sur ledit litige, l'article 46 du même code conduit, en revanche, à attribuer cette compétence au tribunal administratif de Paris dans le ressort duquel a son siège l'autorité qui a pris la décision précitée ; […]
Or l'article R. 312-12, qui reprend l'article R. 56 de l'ancien code, qui concerne les litiges intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, précise, aux termes du 4ème alinéa « Si cette décision a un caractère collectif (tels notamment les tableaux d'avancement, […]
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