Article R58 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Article R57Article R59
Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

NOTA


[* Dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte. *]

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Décisions25

1Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 16 septembre 2003, 99MA01411, inédit au recueil LebonRejet

[…] Elle soutient qu'elle a fait application de l'article 58 du statut du personnel administratif des chambres de métiers prévoyant la procédure d'urgence et permettant au président de l'établissement de suspendre provisoirement un agent ; que la procédure prévue à cet article 58 a été intégralement respectée ; que l'avis du conseil de discipline a été faussé par la présence d'un de ses membres opposant du président ; […] 2°/ de condamner la CHAMBRE DE METIERS DES BOUCHES-DU-RHONE à lui verser la somme de 8.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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2Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 22 juillet 1993, 92LY00428, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R 58 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat … relèvent : 1° lorsque le dommage invoqué est imputable à une décision qui a fait ou aurait pu faire l'objet d'un recours en annulation devant un tribunal administratif, […] Considérant qu'aux termes de l'article R 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Lorsqu'une cour administrative ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime ressortir à la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, […]

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3Conseil d'Etat, 10 SS, du 29 décembre 1999, 202146, inédit au recueil LebonNon-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 58 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Les actions en responsabilité … dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent 1° Lorsque le dommage invoqué est imputable à une décision qui a fait ou aurait pu faire l'objet d'un recours devant un tribunal administratif, de la compétence de ce tribunal » ; que la demande de M. X… constitue une action en responsabilité contre la commune de SaintPhilippe née de l'arrêté du maire de Saint-Philippe en date du 20 avril prononçant sa mise à la retraite d'office ; […]

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