Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
1° Lorsque le dommage invoqué est imputable à une décision qui a fait ou aurait pu faire l'objet d'un recours en annulation devant un tribunal administratif, de la compétence de ce tribunal ;
2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit ;
3° Dans tous les autres cas, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvait, au moment de l'introduction de la demande, la résidence de l'auteur ou du premier des auteurs de cette demande, s'il est une personne physique, ou son siège, s'il est une personne morale.
[…] Elle soutient qu'elle a fait application de l'article 58 du statut du personnel administratif des chambres de métiers prévoyant la procédure d'urgence et permettant au président de l'établissement de suspendre provisoirement un agent ; que la procédure prévue à cet article 58 a été intégralement respectée ; que l'avis du conseil de discipline a été faussé par la présence d'un de ses membres opposant du président ; […] 2°/ de condamner la CHAMBRE DE METIERS DES BOUCHES-DU-RHONE à lui verser la somme de 8.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R 58 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat … relèvent : 1° lorsque le dommage invoqué est imputable à une décision qui a fait ou aurait pu faire l'objet d'un recours en annulation devant un tribunal administratif, […] Considérant qu'aux termes de l'article R 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Lorsqu'une cour administrative ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime ressortir à la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 58 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Les actions en responsabilité … dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent 1° Lorsque le dommage invoqué est imputable à une décision qui a fait ou aurait pu faire l'objet d'un recours devant un tribunal administratif, de la compétence de ce tribunal » ; que la demande de M. X… constitue une action en responsabilité contre la commune de SaintPhilippe née de l'arrêté du maire de Saint-Philippe en date du 20 avril prononçant sa mise à la retraite d'office ; […]