Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
[…] que, si, en raison du lieu d'affectation de l'intéressé, aucun des articles R.56 à R.61 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne donne compétence à un tribunal administratif déterminé pour statuer sur ledit litige, l'article 46 du même code conduit, en revanche, à attribuer cette compétence au tribunal administratif de Paris dans le ressort duquel a son siège l'autorité qui a pris la décision précitée ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 61 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Lorsqu'un tribunal administratif est saisi d'un litige relevant de sa compétence et dans lequel un de ses membres est en cause, l'affaire est renvoyée par le président à un autre tribunal administratif désigné par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat » ; […] Considérant que les présentes instances n'ont, devant les premiers juges comme en appel, comporté aucune mesure d'instruction susceptible de donner lieu à des dépens au sens de l'article R. 217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dès lors, […]
[…] Considérant que l'article R.46 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dispose : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les articles R.50 à R.61 ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, […]