Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
[…] Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et notamment ses articles R. 80 et R. 62 ; […]
[…] Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 84 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à la date du jugement attaqué : La juridiction déclarée compétente par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en application des dispositions des articles R. 72 et R. 79 à R. 82 ne peut décliner sa compétence, sauf pour soulever l'incompétence de la juridiction administrative ; qu'aux termes de l'article R. 62 du même code : La cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître d'un appel formé contre un jugement d'un tribunal administratif (…) est celle dans le ressort de laquelle a son siège ce tribunal (…) ;
[…] VU, enregistrée le 25 mars 1998 au greffe de la cour, l'ordonnance en date du 16 mars 1998 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article R.62 du code des tribunaux administratifs et des cours administrative d'appel, la requête présentée par la société anonyme INHOTEL ;
[…] l'arrêt du 6 mai 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon transmet, en application de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par la SOCIETE AGRICOLE DE BRIENON dont le siège social est situé … ; […] ce tribunal ne pouvait décliner sa compétence ; que, par voie de conséquence et en application de l'article R. 62 du code précité, la cour administrative d'appel dans le ressort duquel le tribunal se situe était compétente pour connaître de l'appel formé contre le jugement entrepris et du fond du litige si elle était conduite à se prononcer par la voie de l'évocation ; […]
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