Article R322-1 du Code de justice administrative
Entrée en vigueur le 10 février 2019

Commentaires9

1Droit administratif français – Troisième Partie – Chapitre 1
www.revuegeneraledudroit.eu · 17 février 2021

En application de l'article R.121-14 du Code de justice administrative il est également l'ordonnateur principal du budget du Conseil d'Etat et il conclut les marchés et contrats passés par l'institution. […] l'article R. 322-1 du Code de justice administrative prévoyant que « la cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître d'un appel formé contre un jugement d'un tribunal … est celle dans le ressort de laquelle a son siège ce tribunal … ». […] R. 222-13 du Code de justice administrative, lequel a récemment été modifié par le décret n°2016-1480 du 2 novembre 2016. […]

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2Droit administratif français - Troisième Partie - Chapitre 1
www.revuegeneraledudroit.eu · 8 septembre 2020

En application de l'article R.121-14 du Code de justice administrative il est également l'ordonnateur principal du budget du Conseil d'Etat et il conclut les marchés et contrats passés par l'institution. […] l'article R. 322-1 du Code de justice administrative prévoyant que « la cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître d'un appel formé contre un jugement d'un tribunal … est celle dans le ressort de laquelle a son siège ce tribunal … ». […] R. 222-13 du Code de justice administrative, lequel a récemment été modifié par le décret n°2016-1480 du 2 novembre 2016. […]

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3Le contentieux relatif à la RQTHAccès limité
Adrien Lanciaux · LegaVox · 28 septembre 2012
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Décisions415

1Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, 4 mars 2025, n° 25MA00536

[…] Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 321-1, R. 322-1, R. 221-7, tel que modifié par le décret n° 2021-1583 du 7 décembre 2021 portant création de la cour administrative d'appel de Toulouse, et R. 351-3.

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2Tribunal administratif de Mayotte, 28 avril 2016, n° 1600335

[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. (…). », et qu'aux termes de l'article R. 322-1 du même code : « La cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître d'un appel formé contre un jugement d'un tribunal administratif ou une décision d'une commission du contentieux de l'indemnisation des Français d'outre-mer est celle dans le ressort de laquelle a son siège ce tribunal ou cette commission. »

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3Cour administrative d'appel de Versailles, 26 septembre 2012, n° 12VE03341

[…] Vu, enregistrée le 18 septembre 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, sous le numéro susvisé, la requête présentée pour M. X Y Z, domicilié chez XXX, XXX, à XXX ; M. X Y Z demande d'annuler l'arrêté du 9 août 2012 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Vu l'arrêté attaqué ; Vu le code de justice administrative et notamment ses articles R. 221-7, R. 322-1 et R. 351-3 alinéa 1 ; O R D O N N E ARTICLE 1 : Le dossier de la requête susvisée de M. X Y Z est transmis au Tribunal administratif de Versailles.

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