Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 décembre 1998 le jugement en date du 22 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. X… ; […] Vu le décret n° 90-405 du 16 mai 1990 portant statut particulier des conservateurs généraux du patrimoine ; Vu l'article R. 83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 91-647 du […] X… tient de son statut, […]
Lire la suite…[…] l'allocation prévue par le décret du 8 juin 1951, et qui est égale à la majoration de traitement attribuée aux fonctionnaires en congés bonifiés dans leur département d'outre-mer d'origine ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et notamment ses articles R. 56, R. 83 et R. 104 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; […]
Lire la suite…[…] les conclusions de la demande présentées par M me X… devant le tribunal administratif de Paris n'étaient pas dirigées contre une décision superfétatoire ; que, dans ces conditions, la demande de M me X… n'étant pas « manifestement irrecevable » au sens de l'article R.83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R.82 du même code, de transmettre le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat pour que soit réglée la question de compétence dont il s'agit ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R 83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, « lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat ressortit à la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions » ;
[…] Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. X…, enregistrées le 30 juin 1997, étaient donc tardives en tant qu'elles étaient dirigées contre le décret du 13 janvier 1997 ; que cette irrecevabilité manifeste n'était pas susceptible d'être couverte en cours d'instance ; que par suite, c'est à bon droit que les premiers juges les ont rejetées en faisant application de l'article R.83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu l'article R.351 du code de justice administrative ;
[…] l'autre, à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté, d'autre part, lui a infligé une amende de 2 000 F pour recours abusif en application de l'article R. 83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier […] 1989 du maire de La Seyne-sur-Mer ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […]
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