Article R92 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Article R91
Article R93

Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Sauf si elle est signée par un des mandataires mentionnés à l'article R. 108, la requête présentée par plusieurs personnes physiques ou morales doit comporter, parmi les signataires, la désignation d'un représentant unique.
A défaut, le premier dénommé sera averti par le greffier en chef qu'il est considéré comme le représentant mentionné à l'alinéa précédent, sauf à provoquer de la part des autres signataires la désignation d'un autre représentant unique choisi parmi eux et d'en avertir le tribunal ou la cour.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

NOTA


[* Dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte. *]

Commentaires2

1Notification des demandes en cas de requêtes multiplesAccès limité
Le Moniteur · 15 novembre 2002

2CE Sect., 5 avril 1996, Syndicat des avocats de France, requête numéro 116594
www.revuegeneraledudroit.eu · 5 avril 1996

aurait été illégal en tant qu'il ne prévoyait pas une telle obligation ; Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article R. 92 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : “Sauf si elle est signée par un des mandataires mentionnés à l'article R. 108, la requête présentée par plusieurs personnes physiques ou morales doit comporter, parmi les signataires, la désignation d'un représentant unique” ; […]

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Décisions20

1Conseil d'Etat, 3 / 8 SSR, du 9 octobre 2002, 234417, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

Aux termes de l'article R. 92 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable : "(…) La requête présentée par plusieurs personnes physiques ou morales doit comporter, parmi les signataires, […] saisi d'un recours contentieux dirigé contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol ou contre un jugement ou un arrêt refusant d'annuler une telle décision, ne peut adresser une invitation à justifier de l'accomplissement de la formalité de notification prescrite par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme au seul premier dénommé qu'après l'avoir préalablement informé, dans les conditions prévues par l'article R. 92 précité, […]

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2Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 10 novembre 1993, 105972, inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] Considérant que si la COMMUNE DE CHAMPIGNY-SUR-MARNE soutient que la société civile immobilière n'a pas établi qu'elle était régulièrement représentée devant le tribunal administratif de Paris par un mandataire dûment habilité à cet effet, il est constant que la demande a été présentée aux premiers juges par l'intermédiaire d'un avocat à la cour dispensée de la production d'un mandat en vertu de l'article R.92 du code des tribunaux administratifs ; […] qu'aux termes de l'article R.212-6 du même code également applicable en l'espèce : « A compter de la publication de l'acte créant une zone d'aménagement différé, […]

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3Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 4 mars 1991, 66684, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

[…] Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] Considérant qu'en vertu de l'article R. 92 du code des tribunaux administratifs le dépôt de la requête introductive d'instance « peut être effectué au bureau central du greffe du tribunal administratif ou dans l'un des bureaux annexes de ce greffe » ; que, par suite, le déféré par le commissaire de la République du territoire de Belfort de la délibération du conseil du DISTRICT DE L'AGGLOMERATION BELFORTAINE du 26 mars 1984, bien qu'il ait été enregistré au bureau central du greffe du tribunal administratif après l'expiration du délai du recours contentieux, est cependant recevable dès lors qu'il a été enregistré au greffe annexe avant l'expiration de ce délai ;

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