Article R95 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Article R94Article R96
Entrée en vigueur le 1 septembre 1997
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

Commentaire1

1Instruction des dossiers devant les juridictions administratives
M. Roger Besse, du group RPR, de la circonsciption: Cantal · Questions parlementaires · 7 septembre 1995

. - Les tribunaux administratifs sont parfois amenés à faire usage de la procédure de la consultation sur place des pièces du dossier, prévue par l'article R. 141 du code des tribunaux administratifs et des cours d'appel administratives, lorsque les parties ne produisent pas les pièces en nombre suffisant, comme le prévoient les articles R. 89, R. 95 et R. 158 du même code. Cette pratique n'est donc pas systématique et s'explique par des raisons de coût.

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Décisions53

1Tribunal administratif de La Réunion, 17 décembre 1997, n° 9600844Rejet

[…] Au vu du décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953, de la loi du 29 décembre 1992 portant loi de finances pour 1993 et notamment son article 95 et du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] R. BOURGIN

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2Conseil d'Etat, 8 SS, du 29 juillet 2002, 225041, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 6 et 8 du décret du 30 octobre 1980 et de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur, que, […] et alors même que la taxe ne repose sur aucune distinction quant à la provenance des matières ou éléments utilisés pour la fabrication ou l'assemblage des produits assujettis, la SOCIETE BLACK CLAWSON FRANCE n'est pas fondée à soutenir, ni que cette taxe serait en réalité une taxe d'effet équivalent à un droit de douane, ni qu'elle aurait été perçue en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 95 du traité instituant la Communauté européenne ;

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3Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 3 juin 1999, 98LY01172, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 138 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 139 et R. 141. […] observations ou pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. » ; qu'aux termes de l'article R. 141 du même code : « Les copies, produites en exécution de l'article R. 95, des pièces jointes à l'appui des requêtes et mémoires sont notifiées aux parties dans les mêmes conditions que les requêtes et mémoires. […]

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