Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : Attributions juridictionnelles / TITRE II : Procédure / CHAPITRE I : Introduction de l'instance / SECTION I : La requête / PARAGRAPHE III : Dépôt de la requête
Article R98 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
Commentaire • 1
Décisions • 18
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R-98 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 francs » ; qu'en l'espèce, la requête de M. X… présente un caractère abusif et qu'il y a lieu de condamner le requérant à une amende de 1 000 francs ;
Lire la suite…- Taxe foncière sur les propriétés bâties·
- Contributions et taxes·
- Taxes foncières·
- Ordures ménagères·
- Tribunaux administratifs·
- Enlèvement·
- Scientifique·
- Militaire·
- Impôt·
- Enseignement
En l'état de l'instruction – même sommaire – conduite en urgence au niveau du sursis, le moyen de droit soulevé [violation de l'article L 315-3 du code de l'urbanisme et du cahier des charges] paraît d'ores et déjà fondé. D'où rédaction du jugement par l'expression littérale et ponctuelle de deux branches du moyen, aux lieu et place de la formule allusive et imprécise généralement admise.
Lire la suite…- Procédures d'urgence·
- Sursis à exécution·
- Procédure
3. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, du 14 septembre 1989, mentionné aux tables du recueil Lebon
Aux termes de l'article R.154 (dans la numérotation alors en vigueur) du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, "le jugement de l'affaire principale qui est instruite ne pourra être retardé par une intervention". Requête à fin de sursis d'une décision administrative. L'admission de l'intervention enregistrée postérieurement à la date fixée pour la clôture de l'instruction étant de nature à retarder celle-ci et par conséquent, le jugement de l'affaire, l'intervention n'est pas admise.
Lire la suite…- Intervention -admission·
- Incidents·
- Procédure
Toutes les six relevaient d'une procedure d'urgence : l'une etait une affaire de sursis dont l'article R 98 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel impose que l'instruction soit poursuivie d'extreme urgence, une autre etait un appel d'une ordonnance du juge du refere fiscal, que l'article L 249 du livre des procedures fiscales impose au tribunal de juger dans le delai d'un mois, enfin les quatre autres affaires etaient des contestations d'elections au conseil d'administration d'offices publics d'HLM, […]
Lire la suite…