Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
Si la Cour était d'avis d'appliquer le CJA, et donc les articles R. 421-1 et R. 421-5, la question de la transposition du délai Czabaj devant le juge judiciaire continuerait de se poser. […] La règle reprise à l'article R. 421-5 et, avant lui, codifiée à l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, est héritée du décret du 11 janvier 1965 relatif aux délais de recours contentieux en matière administrative modifié par le décret du 28 novembre 1983. […] Cependant, dans l'arrêt du 8 janvier 2015 précité concernant un titre exécutoire local mal notifié, la 2ème chambre civile a fait le choix de viser non seulement l'article L. 1617-5, […]
Lire la suite…NON : dans un arrêt en date du 30 novembre 2021, le Conseil d'Etat considère que si l'article L.511-3 du CCH, repris à l'article L.511-9 du même code, et les articles R.556-1 et R.531-1 du code de justice administrative (CJA) ne s'opposent pas à ce que le juge des référés mette en cause le propriétaire du bâtiment et les autres défendeurs éventuels avant de rendre son ordonnance, elles ne lui en font pas obligation. […] Si elles n'ont pas mis fin durablement au péril, le maire poursuit la procédure dans les conditions prévues à l'article L. 511-2. » Si l'article L.511-3 du CCH, repris à l'article L.511-9 du même code, […]
Lire la suite…[…] Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ; qu'aux termes de l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, devenu l'article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ; qu'aux termes de l'article R. 104 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision » ;
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, devenu l'article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » ; […]
Ainsi, aux termes de l'article R112-5 du Code des relations entre le public et l'administration : « L'accusé de réception prévu par l'article L112-3 comporte les mentions suivantes : 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, […] une telle circonstance est par elle-même sans incidence sur l'application des dispositions de l'article R104 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, […] qui détermine le champ d'application des dispositions du chapitre II du titre II de cette loi relatives […] dont se prévaudrait le requérant, un délai excédant un an ne peut être regardé comme raisonnable » [104].
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