Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
[…] Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R.162 du code des tribunaux administratifs dans sa rédaction en vigueur à la date du jugement attaqué : « Sauf disposition contraire, toutepartie doit être avertie, par une notification faite conformément aux articles R.107 et R.108, du jour où l'affaire sera portée en séance. […]
[…] Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 162 du code des tribunaux administratifs, « Sauf disposition contraire, toute partie doit être avertie, par une notification faite conformément aux articles R. 107 et R. 108, du jour où l'affaire sera portée en séance. […]
[…] Considérant qu'il est constant que M. et M me X étaient représentés par un avocat devant le Tribunal administratif de Nantes ; que, par suite, c'est à bon droit, en vertu de l'article R.107 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable, que l'avis d'audience a été adressé à ce mandataire ;