Entrée en vigueur le 1 septembre 1995
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
Modifié par : Décret n°95-831 du 3 juillet 1995 - art. 10 () JORF 6 juillet 1995 en vigueur le 1er septembre 1995
1° Aux litiges en matière de travaux publics, de contrats relatifs au domaine public, de contravention de grande voirie ;
2° Aux litiges en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ;
3° Aux litiges d'ordre individuel concernant les agents publics ;
4° Aux litiges en matière de pensions, d'aide sociale et d'emplois réservés et en matière d'indemnisation des rapatriés ;
5° Aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale ou un établissement public en relevant ;
6° Aux demandes d'exécution d'un jugement définitif.
En ce qui concerne les litiges d'ordre individuel concernant les agents publics (y compris lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent ou indemnité), la dispense d'avocat est instituée devant le tribunal administratif aux termes de l'article R.109 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. […] Lorsque le premier jugement est porté en appel devant le Conseil d'Etat, […] Toutefois, cette dispense d'avocat, dans ce cas précis, n'est pas admise devant les cours administratives d'appel (article R.116 du code précité). […] S'agissant des appels relevant des cours administratives d'appel, […]
Lire la suite…. - La representation des parties devant les tribunaux administratifs releve de l'application des dispositions des articles R 108 et R 109 du code des tribunaux administratifs, issus de la redaction du decret no 89-641 du 7 septembre 1989. Cette nouvelle redaction a etendu a tous les agents publics le benefice d'une presentation personnelle des requetes, sans obligation de representation par un avocat.
Lire la suite…[…] Et en application de l'article R.422-10, dans les huit jours de la réception de la déclaration en mairie, […] Considérant qu'en vertu de l'article R. 109 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel applicable à la date du jugement attaqué : « Les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance sans déplacement au bureau central du greffe des pièces de l'affaire » ; que cette prescription ne peut produire son entier effet et donner à la procédure un caractère pleinement contradictoire que si chaque partie est avisée par le tribunal administratif des différentes productions versées au dossier ;
Tardiveté des conclusions tendant à l'annulation des articles R.108, R.109, R.116, R.118, R.120 et R.125 figurant dans l'annexe au décret du 7 septembre 1989 portant code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (partie réglementaire) dès lors que les articles R.108, R.109, R.118 et R.120, d'une part, […]
[…] Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles R 108 et R 109 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que sont dispensés de l'obligation du ministère d'avocat, devant le tribunal administratif, les « litiges d'ordre individuel concernant les agents publics » ; que cette disposition s'applique aux litiges de plein contentieux présentés par les agents publics ; que la circonstance que la demande de M. Y… a été présentée au tribunal administratif sans ministère d'avocat n'avait donc pas pour effet de la rendre irrecevable ;
[…] ministre de la justice, sur les dispositions de l'article R. 162 du code des domaines de l'Etat qui dispensent du ministère d'avocat les instances intéressant les biens domaniaux ou auxquelles le service des domaines est partie. En effet, […] R. 158-1 et R. 159 dudit code ne concernent que les juridictions de l'ordre judiciaire et […] Dans le premier cas, l'article R. 109 (1/) du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dispose que les requêtes introductives d'instance et les mémoires concernant les litiges en matière de contrats relatifs au domaine public et de contentieux de grande voierie ne doivent pas obligatoirement être présentés par un avocat. […]
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