Article R431-3 du Code de justice administrative

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R109 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est codifié par : Décret n°2000-389 du 4 mai 2000

Modifié par : Décret n°2016-1480 du 2 novembre 2016 - art. 11

Toutefois, les dispositions du premier alinéa de l'article R. 431-2 ne sont pas applicables :


1° Aux litiges en matière de contravention de grande voirie ;


2° Aux litiges en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ;


3° Aux litiges d'ordre individuel concernant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques ainsi que les agents ou employés de la Banque de France ;


4° Aux litiges en matière de pensions, de prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, d'emplois réservés et d'indemnisation des rapatriés ;


5° Aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale, un établissement public en relevant ou un établissement public de santé ;


6° Aux demandes d'exécution d'un jugement définitif.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
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Commentaires51


Village Justice · 5 février 2024

[…] Le recours à un avocat est alors vivement conseillé même si, par exception, il n'est pas obligatoire concernant les litiges individuels des agents publics avec leur employeur (article R431-3 du Code de justice administrative).

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Village Justice · 31 octobre 2023

[…] Aux termes de l'article R.431-2 du Code de justice administrative : […]

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alyoda.eu · 4 juillet 2023

Il devra aussi prouver que cette irrégularité le lèse de façon suffisamment personnelle, directe et certaine, à l'image du contentieux de la passation des marchés publics et de ce que prévoient les dispositions de l'article L. 551-10 du code de justice administrative. […] -2 du code de justice administrative) mais, même l'obligation de représentation pour ces requêtes indemnitaires connait de nombreuses dérogations, dans lesquelles le ministère d'avocat n'est pas requis (listées à l'article R.431-3 du code de justice administrative). […] La représentation par avocat devient en revanche et en principe obligatoire en appel (art. R.431-11 du code de justice administrative) et l'est presque toujours en cassation (art. R.432-1 du code de justice administrative).

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1Tribunal administratif de Lyon, 27 mai 2013, n° 1200822
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat. » ; qu'aux termes de l'article R. 431-3 du même code : «Toutefois, les dispositions du 1 er alinéa de l'article R. 431-2 ne sont pas applicables : 1º Aux litiges en matière de travaux publics, de contrats relatifs au domaine public, […]

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2Tribunal administratif de Mayotte, 1ère chambre bis, 18 octobre 2022, n° 2001091
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, […] lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. ». Aux termes de l'article R. 431-3 du même code : " Toutefois, les dispositions du premier alinéa de l'article R. 431-2 ne sont pas applicables : 1° Aux litiges en matière de contravention de grande voirie ; / 2° Aux litiges en matière de contributions directes, […]

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3Tribunal administratif de Melun, 26 octobre 2015, n° 1503240
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, […] lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 431-3 du même code : « Toutefois, les dispositions du 1 er alinéa de l'article R. 431-2 ne sont pas applicables : 1° Aux litiges en matière de travaux publics, de contrats relatifs au domaine public, […]

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