Entrée en vigueur le 19 septembre 1999
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
Modifié par : Décret n°99-821 du 17 septembre 1999 - art. 2 () JORF 19 septembre 1999
Devant les tribunaux administratifs de Papeete et de Nouvelle-Calédonie, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés soit par le ministre chargé de l'outre-mer ou son délégué, soit par le haut-commissaire ou son délégué.
Devant le tribunal administratif de Mamoudzou, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés soit par le ministre chargé de l'outre-mer ou son délégué, soit par le représentant du Gouvernement ou son délégué.
Initialement, l'association requérante contestait l'absence de communication à son égard du rapport et du projet d'arrêt pourtant portés à la connaissance du commissaire du gouvernement, sur le fondement de l'article 6 § 1 de la Convention. Cependant, par un courrier du 26 juin 2009, son avocat a informé le greffe de la Cour que sa cliente souhaitait se désister de ce grief en vertu de l'article 37 § 1 de la Convention afin que la juridiction strasbourgeoise raye cette partie de la requête du rôle. […] R. 732-1 du CJA), […] d'autres prêtent à discussion comme la suppression de la présence du rapporteur public au délibéré36. […] R. 115 et R. 116 du Code des tribunaux administratifs, […]
Lire la suite…[…] VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.149 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R.115 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, devant le tribunal administratif : « l'Etat est représenté en défense par le préfet ou le préfet de région lorsque le litige, quelle que soit sa nature, est né de l'activité des administrations civiles de l'Etat dans le département ou la région … » ; que le COMITE DU QUARTIER MOUFFETARD ne peut ainsi soutenir que, à défaut pour les premiers juges d'avoir communiqué ses mémoires au ministre de l'équipement, la procédure devant le tribunal administratif est entachée d'irrégularité ;
[…] Considérant que l'article R. 216 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dispose : « Lorsque la notification doit être faite à l'Etat, et sauf lorsque la décision statue sur une demande présentée, en application de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, […] l'expédition doit dans tous les cas être adressée au ministre dont relève l'administration intéressée au litige. » ; que, dès lors, bien qu'en application de l'article R. 115 du même code d'après lequel « L'Etat est représenté en défense par le préfet ou le préfet de région lorsque le litige quelque soit sa nature est né de l'activité des administrations civiles de l'Etat dans le département ou la région ( …) », […]
[…] Considérant qu'en application des dispositions de l'article R. 114 du code des tribunaux administratif et des cours administratives d'appel, alors en vigueur, aux termes desquelles : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 115 et des dispositions spéciales attribuant compétence soit au préfet de région, soit aux chefs de service extérieurs des administrations de l'Etat, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés par le ministre intéressé. […]