Article R115 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Article R114Article R116
Entrée en vigueur le 19 septembre 1999
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

NOTA


[* Dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte. *]

Commentaires2

1Représentation de l'Etat devant les juridictions administratives en matière de contentieux de l'urbanismeAccès limité
Le Moniteur · 18 juin 1999

2Cour européenne des droits de l’homme et communication du projet de décision au rapporteur public : Chronique d’une sanction évitée
Revue Générale du Droit

Initialement, l'association requérante contestait l'absence de communication à son égard du rapport et du projet d'arrêt pourtant portés à la connaissance du commissaire du gouvernement, sur le fondement de l'article 6 § 1 de la Convention. Cependant, par un courrier du 26 juin 2009, son avocat a informé le greffe de la Cour que sa cliente souhaitait se désister de ce grief en vertu de l'article 37 § 1 de la Convention afin que la juridiction strasbourgeoise raye cette partie de la requête du rôle. […] R. 732-1 du CJA), […] d'autres prêtent à discussion comme la suppression de la présence du rapporteur public au délibéré36. […] R. 115 et R. 116 du Code des tribunaux administratifs, […]

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Décisions24

1Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 16 décembre 1997, 97PA02791, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

[…] VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.149 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R.115 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, devant le tribunal administratif : « l'Etat est représenté en défense par le préfet ou le préfet de région lorsque le litige, quelle que soit sa nature, est né de l'activité des administrations civiles de l'Etat dans le département ou la région … » ; que le COMITE DU QUARTIER MOUFFETARD ne peut ainsi soutenir que, à défaut pour les premiers juges d'avoir communiqué ses mémoires au ministre de l'équipement, la procédure devant le tribunal administratif est entachée d'irrégularité ;

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2Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 28 octobre 1993, 93NC00297, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant que l'article R. 216 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dispose : « Lorsque la notification doit être faite à l'Etat, et sauf lorsque la décision statue sur une demande présentée, en application de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, […] l'expédition doit dans tous les cas être adressée au ministre dont relève l'administration intéressée au litige. » ; que, dès lors, bien qu'en application de l'article R. 115 du même code d'après lequel « L'Etat est représenté en défense par le préfet ou le préfet de région lorsque le litige quelque soit sa nature est né de l'activité des administrations civiles de l'Etat dans le département ou la région ( …) », […]

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3Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 10 octobre 2002, 97NC00995, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'en application des dispositions de l'article R. 114 du code des tribunaux administratif et des cours administratives d'appel, alors en vigueur, aux termes desquelles : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 115 et des dispositions spéciales attribuant compétence soit au préfet de région, soit aux chefs de service extérieurs des administrations de l'Etat, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés par le ministre intéressé. […]

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