Entrée en vigueur le 1 septembre 1997
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
Modifié par : Décret n°97-563 du 29 mai 1997 - art. 6 () JORF 31 mai 1997 en vigueur le 1er septembre 1997
Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission.
Y à lui verser la somme de 2 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; […] Y, – les conclusions de M. […] Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article R. 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel applicable à la date à laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a statué, dont les dispositions ont été reprises à l'article R. 532-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction … » ; […] Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R.159 à R.170 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, contradictoirement avec la COMMUNE DE MONDELANGE et la société Weiler.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, antérieurement article R. 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. (…) » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : « Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue, peut, sur simple requête qui, […] prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction » ; qu'aux termes de l'article R.129 du même code : « Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ( …) » ; […]
[…] d'adresser des injonctions de faire à l'administration 5 . 2 Le « référé administratif » comptait par les mesures adoptées par l'Assemblée nationale le 26 mars 1953 avant qu'elle ne décide, par l'article 7 de la loi n° 53-611 du 11 juillet 1953, […] par le décret du 30 septembre 1953, le contentieux administratif. 3 Le du texte fut successivement transféré aux articles R. 102 puis, à compter du décret du 2 septembre 1988, […] à compter du décret du 7 septembre 1989, à l'article R. 130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 4 créé par l'article 9 du décret du 30 septembre 1953, […] R. 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, […]
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