Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000
Modifié par : Décret n°2013-730 du 13 août 2013 - art. 8
S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix.
Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels.
Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours.

pendant 7 jours
Le cadre juridique de la procédure « immeuble menaçant ruine » s'articule autour d'un ensemble de dispositions du Code de justice administrative (CJA). L'article R556-1 du CJA, spécifique à cette procédure, renvoie aux articles R531-1 et suivants, qui eux, régissent le référé-constat. […]
Lire la suite…Le cadre juridique de la procédure « immeuble menaçant ruine » s'articule autour d'un ensemble de dispositions du Code de justice administrative (CJA). L'article R556-1 du CJA, spécifique à cette procédure, renvoie aux articles R531-1 et suivants, qui eux, régissent le référé-constat. […]
Lire la suite…[…] Vu le code de justice administrative ; […] Considérant, en deuxième lieu, qu'en application de l'article R.621-13 dudit code, lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement des articles R.531-1 et R.532-1, il appartient au président de la juridiction de désigner par ordonnance la ou les parties qui assumeront la charge des frais d'expertise ; qu'il y a lieu, en l'espèce, de mettre ces frais et honoraires à la charge de la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE ;
[…] Vu le code de justice administrative et notamment les articles R. 556-1 et R. 531-1 ; […]
[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : « S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours. » ;
Le référé préventif repose principalement sur les articles 145 et 835 du Code de procédure civile, qui permettent au juge d'ordonner une mesure d'instruction avant tout procès pour préserver une preuve ou prévenir un dommage imminent. En matière de travaux publics, la procédure s'appuie sur les articles R. 532-1 et R. 531-1 du Code de justice administrative. […]
Lire la suite…