Article R131 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Article R130
Article R132

Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Notification de la requête présentée au juge des référés est immédiatement faite au défendeur éventuel, avec fixation d'un délai de réponse.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

NOTA


[* Dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte. *]

Commentaires3

1CE Sect., 5 avril 1996, Syndicat des avocats de France, requête numéro 116594
www.revuegeneraledudroit.eu · 5 avril 1996

[…] Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article R. 92 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : “Sauf si elle est signée par un des mandataires mentionnés à l'article R. 108, […] Considérant qu'aux termes de l'article R.131 : “Notification de la requête présentée […] au juge des référés est immédiatement faite au défendeur éventuel, […] qu'il résulte des dispositions des articles R. 128 à R. 131 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que l'ordonnance de référé est rendue à la suite d'une procédure particulière adaptée à la nature de la demande et à la nécessité d'assurer une décision rapide ; […]

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2CE, 22 mars 1999, M. Soudain, req. n° 186336
www.revuegeneraledudroit.eu

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel […] Stahl, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 131 du même code : « Notification de la requête présentée au juge des référés est immédiatement faite au défendeur éventuel […] , […]

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3Conseil d’Etat, 1er octobre 1993, Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers, requête numéro 124987
www.revuegeneraledudroit.eu

[…] Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un deux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable … » ; qu'aux termes de l'article R.131 du même code : « Notification de la requête présentée au juge des référés est immédiatement faite au défendeur éventuel […] particulière adaptée à la nature de la demande et à la nécessité d'assurer une décision rapide ; […]

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Décisions66

1Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 5 février 2001, 00MA01338, inédit au recueil LebonRéformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : « Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue, peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, […] qu'aux termes de l'article R.131 du même code : « Notification de la requête présentée au juge des référés est immédiatement faite au défendeur éventuel, avec fixation d'un délai de réponse » ;

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2Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 24 juillet 1997, 96NT02007, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel « Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction. » ; que l'article R.131 du même code dispose que « Notification de la requête présentée au juge des référés est immédiatement faite au défendeur éventuel, avec fixation d'un délai de réponse » ;

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3Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 19 décembre 1995, 95LY01682, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.131 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Notification de la requête présentée au juge des référés est immédiatement faite au défendeur éventuel, avec fixation d'un délai de réponse. » ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Le président du tribunal administratif et des cours administratives d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable, […]

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