Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel […] Stahl, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 131 du même code : « Notification de la requête présentée au juge des référés est immédiatement faite au défendeur éventuel […] , […]
Lire la suite…[…] Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un deux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable … » ; qu'aux termes de l'article R.131 du même code : « Notification de la requête présentée au juge des référés est immédiatement faite au défendeur éventuel […] particulière adaptée à la nature de la demande et à la nécessité d'assurer une décision rapide ; […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : « Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue, peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, […] qu'aux termes de l'article R.131 du même code : « Notification de la requête présentée au juge des référés est immédiatement faite au défendeur éventuel, avec fixation d'un délai de réponse » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel « Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction. » ; que l'article R.131 du même code dispose que « Notification de la requête présentée au juge des référés est immédiatement faite au défendeur éventuel, avec fixation d'un délai de réponse » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.131 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Notification de la requête présentée au juge des référés est immédiatement faite au défendeur éventuel, avec fixation d'un délai de réponse. » ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Le président du tribunal administratif et des cours administratives d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable, […]
[…] Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article R. 92 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : “Sauf si elle est signée par un des mandataires mentionnés à l'article R. 108, […] Considérant qu'aux termes de l'article R.131 : “Notification de la requête présentée […] au juge des référés est immédiatement faite au défendeur éventuel, […] qu'il résulte des dispositions des articles R. 128 à R. 131 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que l'ordonnance de référé est rendue à la suite d'une procédure particulière adaptée à la nature de la demande et à la nécessité d'assurer une décision rapide ; […]
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