Article R138 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Article R137Article R138-1
Entrée en vigueur le 1 septembre 1997
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

Commentaires2

1Conseil d’Etat, SSR., 29 juillet 1998, Syndicat des avocats de France, requête numéro 188715, rec. p. 313
revuegeneraledudroit.eu · 29 juillet 1998

34 de la Constitution doit être écarté ; Sur les conclusions dirigées contre les paragraphes I et III de l'article 7 du décret attaqué : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 138 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel tel qu'il a été modifié par le paragraphe I de l'article 7 du décret attaqué : « La requête et les mémoires en observations, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés au greffe. […] Cette information ne tient pas lieu de l'avertissement prévu à l'article R. 193 » ; […]

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2Rôle du médiateur pour demander l'annulation d'un jugement administratif
M. Fernand Tardy, du group SOC, de la circonsciption: Alpes de Haute-Provence · Questions parlementaires · 21 avril 1994

. - En principe, le caractère contradictoire de la procédure administrative contentieuse implique que le demandeur doit avoir de plein droit communication du mémoire en défense produit par l'administration (articles R. 138 à R. 140 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel). […]

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Décisions124

1Conseil d'Etat, 1 SS, du 4 septembre 1995, 163225, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article R.236 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et des articles R.119 et R.120 du code électoral que, par dérogation aux prescriptions de l'article R.138 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le tribunal administratif n'est pas tenu d'ordonner la communication au protestataire des mémoires présentés en défense ; que, par suite, […]

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2Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 3 juin 1999, 98LY01172, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 138 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 139 et R. 141. […]

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3Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 20 juin 1996, 95NC01912, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, conformément aux dispositions de l'article 138 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les premiers juges aient communiqué au requérant le mémoire en défense produit le 19 septembre 1995 par le ministre de l'intérieur ; que, par suite, le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 7 novembre 1995 doit être annulé ;

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