Entrée en vigueur le 1 septembre 1997
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
Modifié par : Décret n°97-563 du 29 mai 1997 - art. 7 () JORF 31 mai 1997 en vigueur le 1er septembre 1997
La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 139 et R. 141.
Les répliques et autres mémoires, observations ou pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux.
. - En principe, le caractère contradictoire de la procédure administrative contentieuse implique que le demandeur doit avoir de plein droit communication du mémoire en défense produit par l'administration (articles R. 138 à R. 140 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel). […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article R.236 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et des articles R.119 et R.120 du code électoral que, par dérogation aux prescriptions de l'article R.138 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le tribunal administratif n'est pas tenu d'ordonner la communication au protestataire des mémoires présentés en défense ; que, par suite, […]
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 138 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 139 et R. 141. […]
[…] Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, conformément aux dispositions de l'article 138 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les premiers juges aient communiqué au requérant le mémoire en défense produit le 19 septembre 1995 par le ministre de l'intérieur ; que, par suite, le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 7 novembre 1995 doit être annulé ;
34 de la Constitution doit être écarté ; Sur les conclusions dirigées contre les paragraphes I et III de l'article 7 du décret attaqué : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 138 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel tel qu'il a été modifié par le paragraphe I de l'article 7 du décret attaqué : « La requête et les mémoires en observations, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés au greffe. […] Cette information ne tient pas lieu de l'avertissement prévu à l'article R. 193 » ; […]
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