Article R611-1 du Code de justice administrative

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Version01/01/2001
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Version10/02/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R138 (M)

Entrée en vigueur le 10 février 2019

Est codifié par : Décret n°2000-389 du 4 mai 2000

Modifié par : Décret n°2019-82 du 7 février 2019 - art. 27

La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe.

La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6.

Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux.

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Entrée en vigueur le 10 février 2019
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1Recours « Tarn-et-Garonne » : précisions sur l’intérêt à agir et les moyens invocables par une association de riverains
www.seban-associes.avocat.fr · 12 octobre 2023

[…] constatant que les mémoires déposés par le Ministre de la transition écologique et solidaire n'avaient pas été transmis à l'association, en méconnaissance du principe du contradictoire posé à l'article 5 du Code de justice administrative et des dispositions de l'article R. 611-1 du même code. […] examen sur le fond, dans la mesure où ils sont considérés par la Cour administrative d'appel soit comme étant directement en lien avec les intérêts dont l'association se prévaut, […] Le vice tiré du fait que le contrat aurait été accordé par simple arrêté ministériel et non par décret en Conseil d'Etat, en méconnaissance de l& […] #8217;article R. 223-2 du Code de l'aviation civile ;

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3Un délai fixé pour produire au-delà de la date de clôture d'instruction, a pour effet de la rabattre
Association Lyonnaise du Droit Administratif · 10 juin 2023

Alors qu'en vertu de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, le président de la formation de jugement du tribunal avait, par ordonnance, informé les parties que la clôture de l'instruction interviendrait le 11 décembre 2020, le greffe a communiqué à la requérante, postérieurement à cette ordonnance, le premier mémoire en défense en impartissant à celle-ci un délai d'un mois pour présenter une réplique. […] Par suite, le jugement attaqué du tribunal administratif a méconnu le caractère contradictoire de l'instruction en visant sans les analyser les écritures enregistrées postérieurement au 11 décembre 2020 et en n'y statuant pas. 54-04-01-05, Procédure, Instruction, Pouvoirs généraux d'instruction du juge, Clôture de l'instruction

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1Tribunal administratif de Montpellier, 6 février 2015, n° 1305428
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Vu le mémoire, enregistré au greffe le 19 janvier 2014, présenté pour la région Languedoc-Roussillon, par la SCP d'avocats Vinsonneau-Paliès-Noy-Gauer et Associés, non communiqué en application des dispositions de l'article R.611-1 du code de justice administrative ;

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  • Languedoc-roussillon·
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2CAA de LYON, 3ème chambre, 3 mai 2023, 20LY02615, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : « La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressées au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. ». […]

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  • Protection des bois et forêts·
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3CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 15 mars 2018, 17VE00246, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : « La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe./ La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6./ Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux » ;

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  • Faits de nature à justifier une sanction·
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