Entrée en vigueur le 1 septembre 1997
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
Modifié par : Décret n°97-563 du 29 mai 1997 - art. 7 () JORF 31 mai 1997 en vigueur le 1er septembre 1997
Toutefois, les notifications de la requête, du mémoire en défense, des demandes de régularisation, des mises en demeure, des ordonnances de clôture, des avis d'audience, des mesures d'instruction prises en application des articles R. 158 à R. 184 ainsi que l'information prévue à l'article R. 153-1 sont obligatoirement effectuées au moyen de lettres recommandées avec demande d'avis de réception.
Les notifications des requêtes et mémoires mentionnent qu'en cas d'inobservation du délai imparti pour produire en application de l'article R. 142 ou de l'article R. 147, l'instruction pourra, sans mise en demeure préalable, être close dans les conditions prévues aux articles R. 154 et R. 155.
10 du code civil, ni l'article 197 du nouveau code de procédure civile, ni les articles R.139 et suivants du code des tribunaux administratifs, ni l'article 109 du code de procédure pénale ; Considérant, d'autre part, […]
Lire la suite…[…] assortie des intérêts de droit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel […] Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'Hôpital Joseph X… demande l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 20 septembre 1993 qui l'a condamné, d'une part, […] 39 F ; Sur la régularité de l'arrêt attaqué : Considérant que l'article […] R. 193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dispose que : « Toute partie doit être avertie, par une notification faite conformément aux articles R. 139 et R. 140, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience » ; […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Toute partie doit être avertie, par une notification faite conformément aux articles R.139 ou R.140, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience … » ; que M. X… soutient que l'avertissement prévu par ces dispositions ne lui est pas parvenu en temps utile, à défaut de lui avoir été envoyé à sa nouvelle adresse ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur : Toute partie doit être avertie, par une notification faite conformément aux articles R. 139 ou R. 140, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience… ; qu'il ressort des pièces du dossier que le mandataire de M. A n'a pas reçu l'avis d'audience, envoyé à une adresse erronée ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris ;
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions des articles R.139 et R.193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, que les avis d'audience doivent être adressés aux parties sept jours au moins avant la date fixée pour l'audience par l'envoi d'un pli recommandé avec accusé de réception postal ;
/La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 139 et R. 141. […] résultant du paragraphe III de l'article 7 du décret attaqué : « Les décisions prises par le président ou le rapporteur pour l'instruction des affaires sont notifiées aux parties, en même temps que les copies, produites en exécution des articles R. 89 et suivants et de l'article R. 98, des requêtes et mémoires et pièces déposés au greffe. […] Cette information ne tient pas lieu de l'avertissement prévu à l'article R. 193 » ; […]
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