Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : Attributions juridictionnelles / TITRE II : Procédure / CHAPITRE III : L'instruction / SECTION I : La communication de la requête et des mémoires / PARAGRAPHE I : Dispositions générales
Article R140 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
Commentaires • 3
. - En principe, le caractère contradictoire de la procédure administrative contentieuse implique que le demandeur doit avoir de plein droit communication du mémoire en défense produit par l'administration (articles R. 138 à R. 140 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel). […]
Lire la suite…[…] l'a condamné à verser à Mme Y… la somme de 150 000 F, assortie des intérêts de droit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code […] des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : – le rapport de M. […] #8217;article R. 193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dispose que : « Toute partie doit être avertie, par une notification faite conformément aux articles R. 139 et R. 140, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience » ; […]
Lire la suite…Décisions • 125
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur : Toute partie doit être avertie, par une notification faite conformément aux articles R. 139 ou R. 140, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience… ; qu'il ressort des pièces du dossier que le mandataire de M. A n'a pas reçu l'avis d'audience, envoyé à une adresse erronée ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Toute partie doit être avertie par notification faite conformément aux articles R. 134 et R. 140 du jour où l'affaire sera appelée à l'audience … » ; Considérant que M. X… soutient qu'il a été dans l'impossibilité de présenter des observations orales devant la formation de jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne lors de l'audience du 6 novembre 1990 durant laquelle sa requête a été examinée ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'il a été convoqué à ladite audience du 6 novembre 1990 ; qu'une telle omission entache d'irrégularité le jugement attaqué ; que celui-ci doit dès lors être annulé ;
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3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 24 juillet 2001, 98BX01198, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur : A Toute partie doit être avertie, par une notification faite conformément aux articles R.135 ou R.140, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. Dans les deux cas, l'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience … ; que M me Z… indique, elle-même, avoir été avisée de l'audience 8 jours avant la date à laquelle sa demande devant le tribunal administratif de Fort-de-France a été appelée ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à alléguer que le jugement attaqué aurait été rendu sur une procédure irrégulière ;
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