Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
[…] assortie des intérêts de droit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel […] Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'Hôpital Joseph X… demande l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 20 septembre 1993 qui l'a condamné, d'une part, […] 39 F ; Sur la régularité de l'arrêt attaqué : Considérant que l'article […] R. 193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dispose que : « Toute partie doit être avertie, par une notification faite conformément aux articles R. 139 et R. 140, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience » ; […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Toute partie doit être avertie, par une notification faite conformément aux articles R.139 ou R.140, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience … » ; que M. X… soutient que l'avertissement prévu par ces dispositions ne lui est pas parvenu en temps utile, à défaut de lui avoir été envoyé à sa nouvelle adresse ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur : Toute partie doit être avertie, par une notification faite conformément aux articles R. 139 ou R. 140, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience… ; qu'il ressort des pièces du dossier que le mandataire de M. A n'a pas reçu l'avis d'audience, envoyé à une adresse erronée ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Toute partie doit être avertie, par une notification faite conformément aux articles R.139 et R.140 du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. Dans les deux cas, l'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience … » ; et qu'en vertu des dispositions des articles R.139 et R.140 du même code les notifications des avis d'audience sont obligatoirement effectuées au moyen de lettres recommandées avec demande d'avis de réception ou, en cas de notification dans la forme administrative, avec récépissé ou procès verbal de la notification par l'agent qui l'a faite ;
. - En principe, le caractère contradictoire de la procédure administrative contentieuse implique que le demandeur doit avoir de plein droit communication du mémoire en défense produit par l'administration (articles R. 138 à R. 140 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel). […]
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