Article R611-4 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R140 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

La notification peut également être effectuée dans la forme administrative. Il est donné récépissé de cette notification et, à défaut de récépissé, il est dressé procès-verbal de la notification par l'agent qui l'a faite. Le récépissé ou le procès-verbal est transmis immédiatement au greffe.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
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Commentaires17


Conclusions du rapporteur public · 19 décembre 2023

[…] Rapporteur public L'article R. 832-1 du CJA dispose que toute personne peut former tierce opposition à une décision qui préjudicie à ses droits, […] S... […] La question de savoir si la voie de l'opposition ne serait pas envisageable est désormais formellement exclue depuis que le décret du 7 février 20192 a modifié les articles R. 831-1 et 6 du CJA pour exclure le recours en opposition contre les arrêts des cours administratives d'appel. 2 Décret n° 2019-82 du 7 février 2019 modifiant le code de justice administrative (partie réglementaire), […] aurait pu procéder par voie de notification administrative comme l'article R. 611-4 du code de justice administrative lui permet toujours de le faire. […]

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alyoda.eu · 3 mai 2018

Le délai général de convocation à l'audience est fixé par les dispositions de l'article R. 711-2 du code de justice administrative (CJA) selon lesquelles : « Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. (…) . […]

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Me André Icard · Jurisconsulte.net · 7 janvier 2016

En l'espèce, l'avis d'audience qui a été adressé au défendeur ne comportait pas les informations relatives aux conclusions du rapporteur public prévues par le deuxième alinéa de l'article R.711-2 du code de justice administrative (CJA) qui précise que : « L'avis d'audience reproduit les dispositions des articles L'article R.711-2 du code de justice administrative dispose que : « Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R.732-1-1 du code de justice administrative et était ainsi susceptible d'être dispensée de conclusions du rapporteur public.

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1CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 5 mars 2020, 19VE03951-19VE03959, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] 5. Aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : « Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience.(…) » . Aux termes de l'article R. 431-1 du même code : « Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ».

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2CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 27 septembre 2018, 18BX00452, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 2. Aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : « Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. (…) L'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience. (…) ». Aux termes de l'article R. 431-1 du même code : « Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire. ».

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3Cour administrative d'appel de Nancy, 29 décembre 2015, n° 14NC00998
Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : « Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. / (…) L'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience. Toutefois, en cas d'urgence, ce délai peut être réduit à deux jours par une décision expresse du président de la formation de jugement qui est mentionnée sur l'avis d'audience. (…) » ;

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