Article R145 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Article R144Article R146
Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

NOTA


[* Dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte. *]

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3

1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 3 mai 2000, 98-30.431, InéditRejet

[…] alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des dispositions des articles R. 139, R. 142, R. 145 et R. 154 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d appel que, dès lors que le tribunal administratif est saisi, par l Administration, d une requête en annulation d un appel d offres et des marchés publics passés à l issue de celui-ci, […]

 Lire la suite…

2Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 22 décembre 1993, 92NT00230, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que l'instruction de l'affaire, devant le tribunal, a été menée conformément aux dispositions des articles R.138 à R.143 et R.145 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que la demande, les mémoires et pièces produites par chaque partie leur ont été communiqués ; que ces éléments permettaient aux premiers juges d'apprécier l'affaire en bonne connaissance de cause ; que leur décision a été prise au terme de cette instruction qui a été régulière ; que, dès lors, les moyens tirés de l'absence d'instruction et de la méconnaissance du principe du contradictoire manquent en fait ;

 Lire la suite…

3Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 8 juillet 1998, 153072, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

Il résulte des dispositions des articles R.171, R.145 et R.196 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qu'un tribunal administratif ne peut à l'occasion de l'audience publique se déplacer sur les lieux du litige pour procéder à une mesure d'instruction sans en avertir les parties. […] Il est dressé procès-verbal de l'opération. » ; qu'aux termes de l'article R. 145 du même code : « Les audiences des tribunaux administratifs sont publiques » ; qu'aux termes de l'article R. 196 du même code : « … les parties peuvent présenter … des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites. » ; […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).