Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
[…] alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des dispositions des articles R. 139, R. 142, R. 145 et R. 154 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d appel que, dès lors que le tribunal administratif est saisi, par l Administration, d une requête en annulation d un appel d offres et des marchés publics passés à l issue de celui-ci, […]
[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que l'instruction de l'affaire, devant le tribunal, a été menée conformément aux dispositions des articles R.138 à R.143 et R.145 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que la demande, les mémoires et pièces produites par chaque partie leur ont été communiqués ; que ces éléments permettaient aux premiers juges d'apprécier l'affaire en bonne connaissance de cause ; que leur décision a été prise au terme de cette instruction qui a été régulière ; que, dès lors, les moyens tirés de l'absence d'instruction et de la méconnaissance du principe du contradictoire manquent en fait ;
Il résulte des dispositions des articles R.171, R.145 et R.196 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qu'un tribunal administratif ne peut à l'occasion de l'audience publique se déplacer sur les lieux du litige pour procéder à une mesure d'instruction sans en avertir les parties. […] Il est dressé procès-verbal de l'opération. » ; qu'aux termes de l'article R. 145 du même code : « Les audiences des tribunaux administratifs sont publiques » ; qu'aux termes de l'article R. 196 du même code : « … les parties peuvent présenter … des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites. » ; […]