Entrée en vigueur le 1 septembre 1997
Est créé par : Décret n°97-563 du 29 mai 1997 - art. 8 () JORF 31 mai 1997 en vigueur le 1er septembre 1997
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 153-1.
S'agissant des irrecevabilités prévues aux articles R. 87-1, R. 89, R. 94, R. 108 et R. 116, la demande de régularisation peut prendre la forme de la mise en demeure prévue à l'article R. 149-2.
R. 414-6 du CJA, créé par le décret n° 2018-251 du 6 avril 2018) limitent désormais la portée de ces jurisprudences puisque l'identification de l'auteur de la requête, au moyen de ces procédés, vaut signature de la requête (art. R. 414-2 et R. 414-8 du CJA). […] L'article R. 421-1 alinéa 2 du CJA dispose désormais que « lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, […] le requérant peut régulariser sa requête à tout moment, alors même que ni le juge, ni le défendeur n'ont opposé une fin de non-recevoir. […] R. 149-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans sa rédaction issue du décret n° 97-563 du 29 mai 1997). […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.149-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser … -S'agissant des irrecevabilités prévues aux articles R.87-1, R.89, R.94, R.108 et R.116, la demande de régularisation peut prendre la forme de la mise en demeure prévue à l'article R.149-2 » et qu'aux termes de ce dernier article : « - A l'expiration du délai, qui ne peut être inférieur à un mois, […]
[…] Classement CNIJ : 54-01-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, […] cadastrée section B n° 482, lui appartenant et sise sur le territoire de la commune de Saint-Vincent-Les-Forts ; qu'en réponse à la mise en demeure de produire la décision qu'il entendait contester, qui lui a été adressée par les services du greffe du tribunal en application de l'article R.149-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, M. […]
[…] 1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 24 juin 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Drôme rejetant sa demande de regroupement familial ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R.94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « La requête doit, […] être accompagnée … de la décision attaquée … » ; qu'aux termes de l'article R.149-1 dudit code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, […] qu'aux termes de l'article R.149-2 du même code : « A l'expiration du délai, […]
[…] des articles R . 89 et suivants et de l'article R . 98, […] Sur les conclusions dirigées contre le paragraphe I de l'article 8 du décret attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R. 149 -1, inséré dans le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par le paragraphe I de l'article 8 du décret attaqué : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible […] La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R […]
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