Entrée en vigueur le 1 juin 2002
Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04
Modifié par : Décret n°2002-547 du 19 avril 2002 - art. 10 () JORF 21 avril 2002 en vigueur le 1er juin 2002
Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser.
Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5.
La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7.



pendant 7 jours
N° 26VE00246 SASU AMG 95 Autos Audience du 1 er septembre 2026 Rapporteure : LBL CONCLUSIONS Julien ILLOUZ, rapporteur public La SAS AMG 95 Autos, qui a pour activité l'achat, la vente et l'import-export de véhicules d'occasion et pièces détachées ainsi que l'entretien et la réparation de véhicules, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle elle a été assujettie à des impositions supplémentaires en matière de TVA, d'impôt sur les sociétés, de CVAE, de taxe d'apprentissage et de contribution sur la formation professionnelle continue. Ces impositions seront …
Lire la suite…La présidente de chambre rejette leur demande par ordonnance, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, […] celles qui ne pouvaient être régularisées que dans le délai de recours lorsque ce délai est expiré, et celles qui n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une invitation à régulariser répondant aux exigences de l'article R. 612-1 du code de justice administrative. […] L'ordonnance de tri de l'article R. 222-1 et la cristallisation des moyens de l'article R. 600-5 procèdent d'une même logique d'accélération — la première permet un rejet sans instruction, […]
Lire la suite…[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif, les présidents de cour administrative d'appel, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser.(…) La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, […]
[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222 1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens » ; […] ni la justification du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle ; qu'en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier le 22 juillet 2013, en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, et dont l'accusé de réception postal a été signé le 31 juillet 2013, M. […]
[…] 11. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : «Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du mêmes code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (…) » ;
La dispense de conclusions du rapporteur public ne vaut que pour les locaux évalués selon l'article 1496 du code général des impôts L'article R. 732-1-1 du code de justice administrative permet au président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public de prononcer ses conclusions dans certains contentieux limitativement énumérés. […] le requérant doit être regardé comme ayant régulièrement formé un pourvoi en cassation, sous réserve de régularisation par un avocat aux Conseils conformément à l'article R. 612-1 du même code
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