Entrée en vigueur le 1 septembre 1997
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
Modifié par : Décret n°97-563 du 29 mai 1997 - art. 8 () JORF 31 mai 1997 en vigueur le 1er septembre 1997
En cas de force majeure, un nouveau et dernier délai peut être accordé.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.200-5 du livre des procédures fiscales : « … Le Président du tribunal administratif peut imposer des délais au redevable. Si c'est le demandeur qui n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté … » ; que ces dispositions doivent être combinées avec les règles de procédure fixées par les articles R.150 à R.153 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, selon lesquelles le demandeur ne peut être réputé s'être désisté de sa requête que dans les cas où il n'a pas satisfait à une mise en demeure du Président du tribunal administratif tendant soit à obtenir l'envoi d'un mémoire ampliatif expressément annoncé, […]
[…] Aux termes d'une correspondance en date du 20 octobre 2000, le Président du Tribunal administratif de Saint-Denis a mis en demeure M. A X, sur le fondement de l'article R.150 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'avoir à produire un mémoire en défense, à la suite de laquelle aucun mémoire n'a été produit ; […] R. BOURGIN
[…] Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 142 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Sous l'autorité du président de la formation de jugement à laquelle il appartient, le rapporteur fixe, […] observations, défense ou réplique (…) » et qu'aux termes de l'article R. 150 : « Lorsque l'une des parties ou l'administration appelée à produire des observations n'a pas observé le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 142 et R. 147 du présent code, le président de la formation de jugement lui adresse une mise en demeure (…) Si la mise en demeure reste sans effet ou si le dernier délai assigné n'est pas observé, […]
Martin, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.147 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Le président de la cour attribue le dossier à un rapporteur. […] Celui-ci … fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé, s'il y a lieu, aux parties pour produire mémoire complémentaire, observations, défense ou réplique … » et qu'aux termes de l'article R. 150 du même code : « Lorsque l'une des parties n'a pas observé le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 142 et R. 147 du présent code, le président de la formation de jugement lui adresse une mise en demeure … » ; […]
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