Entrée en vigueur le 1 septembre 1997
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
Modifié par : Décret n°97-563 du 29 mai 1997 - art. 8 () JORF 31 mai 1997 en vigueur le 1er septembre 1997
[…] observons que le défaut de production d'un mémoire complémentaire dans les délais impartis n'est pas le seul cas de désistement d'office : un tel désistement peut aussi être constaté faute de rétablissement par le requérant de pièces remises entre ses mains (par combinaison des dispositions des articles R. 612-5 et R. 611-6 du CJA), […] qui s'appliquent devant vous. […] Votre jurisprudence tend à le confirmer en jugeant sans incidence sur l'application des dispositions qui figuraient alors à l'article R. 152 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la circonstance que le mémoire complémentaire annoncé ait finalement été produit avant la clôture de l'instruction, […] au Recueil p. 152). 3.
Lire la suite…Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 152 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Si, malgré une mise en demeure qui lui a été adressée, le demandeur n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi …, il est réputé s'être désisté » ; […]
Lire la suite…Article R.152 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel prévoyant que "si, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, le demandeur n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi…, il est réputé s'être désisté". […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 152 des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Si, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, le demandeur n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi, ou dans les cas mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 141 n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté » ;
[…] annonçait expressément l'envoi ultérieur d'un mémoire ampliatif pour démontrer le caractère exagéré de la condamnation ; que par lettre du 14 avril 1989 le président de la cour administrative d'appel a mis le ministre en demeure de produire dans un délai de 15 jours le mémoire ampliatif annoncé, faute de quoi, il serait réputé s'être désisté de son pourvoi par application des dispositions de l'article R 113 alors applicable du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (repris à l'article R 152 du même code) ; que le ministre n'a pas produit avant le 21 juillet 1989 au soir, date de la clôture de l'instruction fixée par ordonnance du 15 juin 1989, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 152 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Si, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, le demandeur n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi …, il est réputé s'être désisté » ;
Un requérant ayant produit, à la suite de la mise en demeure qui lui a été adressée conformément aux dispositions de l'article R.152 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel alors en vigueur à l'époque, et dans les délais fixés par celle-ci, le mémoire complémentaire annoncé dans sa requête initiale, ne peut être réputé, alors même que le contenu de ce mémoire serait identique à celui de cette requête, s'être désisté de cette dernière. […] Aux termes de l'article R.612-5 du code de justice administrative : « Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, […]
Lire la suite…