Article R612-5 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R152 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l'article R. 611-6, n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
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Commentaires39


Nathalie Finck · Gazette du Palais · 31 octobre 2023

blog.landot-avocats.net · 3 octobre 2023

L'article R. 612-5 du code de justice administrative (CJA) dispose que : […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 25 février 2011, n° 0811187
Rejet

[…] — Lae décisionroit de préemption est opposable en raison d'un droit de préemption renforcé ; — La commune a acquis le bien visé par le droit de préemption pour la somme de 15 000 euros dans le cadre d'une vente de gré à gré ce qui fait obstacle à sa revente au requérant ; Vu la mise en demeure adressée le 13 octobre 2010 à M e E, en application de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 29 octobre 2010, pour M. Z, qui conclut aux mêmes fins que la requête et sollicite en outre : — de constater que la délibération du 15 décembre 2008 par laquelle la commune fait l'acquisition du bien situé XXX est dépourvu objet ;

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2Tribunal administratif de Lyon, 30 mars 2012, n° 1105354
Désistement

[…] Vu la mise en demeure en date du 24 août 2011 adressée à l'avocat de M. X en application de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, lui enjoignant de régulariser sa requête dans un délai de 15 jours, par la production du mémoire complémentaire expressément annoncé dans la requête ;

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3Cour administrative d'appel de Paris, 9 juin 2009, n° 09P00984
Désistement

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « … les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-5 du même code : « Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi…, il est réputé s'être désisté » ;

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