Entrée en vigueur le 1 septembre 1997
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
Modifié par : Décret n°97-563 du 29 mai 1997 - art. 10 () JORF 31 mai 1997 en vigueur le 1er septembre 1997
Toutefois, dans le cas prévu à l'article R. 193 où, en raison de l'urgence, une décision expresse du président de la formation de jugement a réduit à deux jours le délai de convocation à l'audience, l'instruction est close soit après que les parties ou leurs mandataires ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience.
[…] de l'article R . 98, […] qu'aux termes de l'article R. 155 du code modifié par le paragraphe II de l'article 10 du décret attaqué : « Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, […] Sur les conclusions dirigées contre le paragraphe II de l'article 7 du décret attaqué : Considérant que le paragraphe II de l'article 7 du décret attaqué a inséré dansle code des tribunaux administratifs et des cours administratifs d'appel un article R […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 155 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : « … l'instruction est close trois jours francs avant la date d'audience indiquée dans l'avis d'audience … » ; qu'aux termes de l'article R. 156 du même code : « Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction » ;
[…] Considérant que le premier mémoire en défense de l'administration qui ne peut être regardé comme n'ayant pu avoir d'influence sur l'issue du litige et qui a été enregistré six jours avant la date de l'audience n'a pas été communiqué au requérant avant la clôture de l'instruction intervenue en application des dispositions de l'article R. 155 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; qu'ainsi le requérant n'a pu y répondre ; que, par suite, le jugement du tribunal administratif de Pau a été rendu au terme d'une procédure irrégulière et doit être annulé ;
[…] Considérant qu'en vertu de l'article R. 155 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à défaut de l'édiction d'une ordonnance de clôture par le président de la formation de jugement, l'instruction est close, […] après l'appel de l'affaire à l'audience ; que, selon l'article R. 156 du même code : « Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction » ; que l'instruction de la demande de M. X… a été close à la date du 4 janvier 1990 à laquelle s'est tenue l'audience du tribunal administratif de Strasbourg ; qu'en conséquence, […]
R. 142). Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les dispositions régissant la clôture de l'instruction prévues par les articles R. 154 et R. 155 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne visent pas à sanctionner le défaut de diligences des parties. […]
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