Article R155 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Article R154Article R156
Entrée en vigueur le 1 septembre 1997
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

Commentaires2

1Procédure d'instruction des dossiers devant la justice administrative
M. Roland Huguet, du group SOC, de la circonsciption: Pas-de-Calais · Questions parlementaires · 28 janvier 1999

R. 142). Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les dispositions régissant la clôture de l'instruction prévues par les articles R. 154 et R. 155 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne visent pas à sanctionner le défaut de diligences des parties. […]

 Lire la suite…

2Conseil d’Etat, SSR., 29 juillet 1998, Syndicat des avocats de France, requête numéro 188715, rec. p. 313
revuegeneraledudroit.eu · 29 juillet 1998

[…] de l'article R . 98, […] qu'aux termes de l'article R. 155 du code modifié par le paragraphe II de l'article 10 du décret attaqué : « Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, […] Sur les conclusions dirigées contre le paragraphe II de l'article 7 du décret attaqué : Considérant que le paragraphe II de l'article 7 du décret attaqué a inséré dansle code des tribunaux administratifs et des cours administratifs d'appel un article R […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions102

1Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 8 mars 2001, 00NC01053, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 155 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : « … l'instruction est close trois jours francs avant la date d'audience indiquée dans l'avis d'audience … » ; qu'aux termes de l'article R. 156 du même code : « Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction » ;

 Lire la suite…

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, du 24 février 2005, 00BX01501, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant que le premier mémoire en défense de l'administration qui ne peut être regardé comme n'ayant pu avoir d'influence sur l'issue du litige et qui a été enregistré six jours avant la date de l'audience n'a pas été communiqué au requérant avant la clôture de l'instruction intervenue en application des dispositions de l'article R. 155 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; qu'ainsi le requérant n'a pu y répondre ; que, par suite, le jugement du tribunal administratif de Pau a été rendu au terme d'une procédure irrégulière et doit être annulé ;

 Lire la suite…

3Conseil d'Etat, 9 SS, du 3 avril 1995, 114542, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'en vertu de l'article R. 155 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à défaut de l'édiction d'une ordonnance de clôture par le président de la formation de jugement, l'instruction est close, […] après l'appel de l'affaire à l'audience ; que, selon l'article R. 156 du même code : « Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction » ; que l'instruction de la demande de M. X… a été close à la date du 4 janvier 1990 à laquelle s'est tenue l'audience du tribunal administratif de Strasbourg ; qu'en conséquence, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).